Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

 Lors d’activités de plongée autonome, un des employés en surface est désigné comme chef de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1.
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les plongées ne peuvent pas dépasser 40 m de profondeur.

  • (2) Lorsque les circonstances le permettent, le plongeur peut plonger à plus de 40 m de profondeur pour sauver une vie, pourvu qu’il soit :

    • a) relié à une ligne de sécurité;

    • b) aidé d’un assistant de plongeur.

  • DORS/98-456, art. 1.