Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
18.66 Lors d’activités de plongée autonome, un des employés en surface est désigné comme chef de plongée.
- DORS/98-456, art. 1.
18.67 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les plongées ne peuvent pas dépasser 40 m de profondeur.
(2) Lorsque les circonstances le permettent, le plongeur peut plonger à plus de 40 m de profondeur pour sauver une vie, pourvu qu’il soit :
a) relié à une ligne de sécurité;
b) aidé d’un assistant de plongeur.
- DORS/98-456, art. 1.
