Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Utilisation d’explosifs
18.49 (1) La détonation de toute charge explosive sous-marine à un site de plongée relève directement du chef de plongée.
(2) Un système bidirectionnel de communication vocale est obligatoire lorsque des explosifs sont utilisés à un site de plongée, sauf si un tel système présente un risque en soi.
- DORS/98-456, art. 1.
Caissons hyperbares
18.50 L’employeur veille à ce qu’un caisson hyperbare en état de fonctionnement et conforme aux exigences relatives aux caissons hyperbares de la classe A (à double sas), énoncées dans la norme CAN/CSA Z275.1-93 de l’ACNOR intitulée Caissons hyperbares, publiée en français en janvier 1995 et en anglais en décembre 1993, avec ses modifications successives, soit disponible lors des plongées suivantes :
a) une plongée qui exige une décompression;
b) une plongée à une profondeur supérieure à 40 m.
- DORS/98-456, art. 1.
18.51 L’employeur s’assure que l’opérateur du caisson hyperbare est une personne qualifiée.
- DORS/98-456, art. 1.
Source d’énergie de secours
18.52 (1) L’employeur veille à ce qu’une seconde source d’alimentation, capable de fournir l’énergie nécessaire pour faire fonctionner tout l’équipement de plongée essentiel, soit disponible en cas de défaillance de la source d’alimentation primaire.
(2) L’employeur veille à ce que l’alimentation de secours visée au paragraphe (1) puisse :
a) être rapidement fournie;
b) faire fonctionner tout l’équipement essentiel aux activités de plongée.
- DORS/98-456, art. 1.
Plongées de type 2 non autonomes
18.53 Les articles 18.54 à 18.62 s’appliquent aux plongées de type 2 qui sont des plongées non autonomes.
- DORS/98-456, art. 1.
18.54 Dans le cas d’une plongée dont la profondeur prévue ne dépasse pas 40 m, la présence d’une équipe minimale de trois personnes est obligatoire au site de plongée; celle-ci compte au moins :
a) deux plongeurs, dont un plongeur de secours;
b) un assistant du plongeur.
- DORS/98-456, art. 1.
18.55 Lors d’une activité de plongée dont la profondeur ne dépasse pas 40 m, l’assistant du plongeur ou le plongeur de secours est désigné comme chef de plongée.
- DORS/98-456, art. 1.
18.56 Dans le cas d’une plongée dont la profondeur prévue dépasse 40 m, la présence d’une équipe minimale de quatre personnes est obligatoire au site de plongée; celle-ci compte :
a) au moins deux plongeurs, dont un plongeur de secours;
b) un chef de plongée;
c) un assistant du plongeur.
- DORS/98-456, art. 1.
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