Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
18.41 L’employeur conserve un registre de chaque essai de la qualité de l’air effectué en conformité avec l’article 18.24 pendant les cinq ans suivant la date de l’essai.
- DORS/98-456, art. 1.
18.42 L’employeur conserve un registre de l’inspection, de la mise à l’essai, de l’entretien et de l’étalonnage de l’équipement effectués en conformité avec l’alinéa 18.26(1)b) pendant les cinq ans suivant la date d’inspection, de mise à l’essai, d’entretien ou d’étalonnage.
- DORS/98-456, art. 1.
SECTION II
PLONGÉES DE TYPE 2
Approche des ouvrages de régulation et de prise d’eau
18.43 Toute approche, sous l’eau, des ouvrages de régulation et de prise d’eau où il y a risque de différences de pression sous l’eau est effectuée conformément aux articles 18.44 à 18.46.
- DORS/98-456, art. 1.
18.44 L’employeur veille à ce que le plongeur travaillant à proximité d’un ouvrage visé à l’article 18.43 soit relié par une ligne de sécurité surveillée à partir d’un point situé à l’extérieur de la zone d’approche.
- DORS/98-456, art. 1.
18.45 L’employeur veille à ce que le plongeur appelé à s’approcher d’une prise d’eau sous-marine, qu’il s’agisse d’un tuyau, d’un tunnel ou d’une conduite, dispose d’un moyen de la reconnaître parmi toutes les autres prises semblables dans la zone de plongée.
- DORS/98-456, art. 1.
18.46 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur veille à ce :
a) qu’il ne soit pas permis au plongeur de s’approcher d’une prise d’eau ou d’une structure sous-marines, s’il y a risque de différences de pression sous l’eau, avant que le courant d’eau soit interrompu ou réglé;
b) que le courant d’eau ne soit pas rétabli avant que le plongeur soit sorti de l’eau ou avant que le chef de plongée déclare que le plongeur est hors de la zone d’approche visée à l’alinéa a).
(2) Lorsqu’il est impossible d’interrompre le courant d’eau visé au paragraphe (1), l’employeur évalue la sécurité du plongeur qui approche de la prise d’eau en déterminant le profil du courant par des indicateurs fiables, des mesures directes ou des calculs.
- DORS/98-456, art. 1.
Risques associés à la plongée
18.47 L’employeur ne peut permettre au plongeur de s’approcher d’un lieu de travail qui peut présenter des risques en raison du fonctionnement d’appareils ou d’équipements, à moins que ces appareils ou équipements ne soient immobilisés pour empêcher tout mouvement involontaire et que leur fonctionnement ne soit interrompu pendant toute la durée de la plongée.
- DORS/98-456, art. 1.
18.48 Lorsqu’il y a risque d’entrave lors de la remontée d’un plongeur, l’employeur veille à ce qu’il y ait :
a) un système bidirectionnel de communication vocale entre le plongeur et l’assistant du plongeur;
b) une seconde équipe de plongée au site de plongée, qui dispose de l’équipement nécessaire pour secourir un plongeur en cas d’urgence.
- DORS/98-456, art. 1.
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