Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Identification du site de plongée

 L’employeur veille à ce que les pavillons suivants soient déployés de façon à être bien en vue au site de plongée ou à proximité de celui-ci, chaque fois que des activités de plongée sont menées dans des zones navigables :

  • a) le pavillon A du code international hissé à bord d’un bateau ou d’une plate-forme servant de soutien à la plongée, de manière à assurer une visibilité périphérique du site de plongée;

  • b) un ou plusieurs pavillons de plongeur fixés à une bouée blanche qui peut être munie :

    • (i) d’un feu, auquel cas celui-ci est jaune et clignotant,

    • (ii) d’un matériau réfléchissant, auquel cas celui-ci est jaune.

  • DORS/98-456, art. 1.

Supervision

 Toute activité de plongée est effectuée sous la supervision d’un chef de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1.

 Les principales fonctions du chef de plongée consistent notamment à :

  • a) veiller à ce que tous les membres de l’équipe de plongée connaissent bien le plan de plongée;

  • b) veiller à ce que tous les membres de l’équipe de plongée comprennent les tâches à accomplir, y compris les procédures à suivre en cas d’urgence;

  • c) veiller à ce que tout l’équipement nécessaire soit disponible et en bon état de fonctionnement avant chaque plongée;

  • d) superviser l’opération de plongée du début à la fin.

  • DORS/98-456, art. 1.

Risques

 Immédiatement avant chaque plongée, le chef de plongée passe en revue la nature des risques que comporte le site de plongée et veille à ce que tous les plongeurs soient bien au courant des risques associés à l’activité de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1.

Communications

 Pour l’application de l’alinéa 18.9(1)h), l’employeur veille à ce que tous les moyens de communication utilisés au site de plongée :

  • a) conviennent à l’activité en cause;

  • b) soient compris par tous les membres de l’équipe de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1.

Mélange respiratoire

  •  (1) L’employeur veille à ce qu’une réserve suffisante du mélange respiratoire soit immédiatement disponible au plongeur pour lui permettre de terminer sa plongée en toute sécurité.

  • (2) Si le plan de plongée l’exige, la réserve de mélange respiratoire visée au paragraphe (1) est portée par le plongeur.

  • DORS/98-456, art. 1.

 L’employeur veille à ce que les compresseurs d’air et les systèmes de filtration soient mis à l’essai annuellement et qu’ils produisent des mélanges respiratoires conformes à l’article 3.8 de la norme CAN/CSA Z275.2-92 de l’ACNOR intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée, publiée en français en février 1994 et en anglais en avril 1992, avec ses modifications successives.

  • DORS/98-456, art. 1.