Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Identification du site de plongée
18.18 L’employeur veille à ce que les pavillons suivants soient déployés de façon à être bien en vue au site de plongée ou à proximité de celui-ci, chaque fois que des activités de plongée sont menées dans des zones navigables :
a) le pavillon A du code international hissé à bord d’un bateau ou d’une plate-forme servant de soutien à la plongée, de manière à assurer une visibilité périphérique du site de plongée;
b) un ou plusieurs pavillons de plongeur fixés à une bouée blanche qui peut être munie :
(i) d’un feu, auquel cas celui-ci est jaune et clignotant,
(ii) d’un matériau réfléchissant, auquel cas celui-ci est jaune.
- DORS/98-456, art. 1.
Supervision
18.19 Toute activité de plongée est effectuée sous la supervision d’un chef de plongée.
- DORS/98-456, art. 1.
18.20 Les principales fonctions du chef de plongée consistent notamment à :
a) veiller à ce que tous les membres de l’équipe de plongée connaissent bien le plan de plongée;
b) veiller à ce que tous les membres de l’équipe de plongée comprennent les tâches à accomplir, y compris les procédures à suivre en cas d’urgence;
c) veiller à ce que tout l’équipement nécessaire soit disponible et en bon état de fonctionnement avant chaque plongée;
d) superviser l’opération de plongée du début à la fin.
- DORS/98-456, art. 1.
Risques
18.21 Immédiatement avant chaque plongée, le chef de plongée passe en revue la nature des risques que comporte le site de plongée et veille à ce que tous les plongeurs soient bien au courant des risques associés à l’activité de plongée.
- DORS/98-456, art. 1.
Communications
18.22 Pour l’application de l’alinéa 18.9(1)h), l’employeur veille à ce que tous les moyens de communication utilisés au site de plongée :
a) conviennent à l’activité en cause;
b) soient compris par tous les membres de l’équipe de plongée.
- DORS/98-456, art. 1.
Mélange respiratoire
18.23 (1) L’employeur veille à ce qu’une réserve suffisante du mélange respiratoire soit immédiatement disponible au plongeur pour lui permettre de terminer sa plongée en toute sécurité.
(2) Si le plan de plongée l’exige, la réserve de mélange respiratoire visée au paragraphe (1) est portée par le plongeur.
- DORS/98-456, art. 1.
18.24 L’employeur veille à ce que les compresseurs d’air et les systèmes de filtration soient mis à l’essai annuellement et qu’ils produisent des mélanges respiratoires conformes à l’article 3.8 de la norme CAN/CSA Z275.2-92 de l’ACNOR intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée, publiée en français en février 1994 et en anglais en avril 1992, avec ses modifications successives.
- DORS/98-456, art. 1.
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