Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
Requin
49.1 Il est interdit de pêcher le requin avec un engin autre qu’un engin de pêche à la ligne, une ligne à main ou une palangre.
- DORS/94-292, art. 3;
- DORS/2005-268, art. 2.
49.2 (1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce de requin prévue à la colonne I du tableau du présent paragraphe, dans les eaux mentionnées à la colonne II, à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Espèce Eaux Catégories de bateaux Période de fermeture 1. Requin-taupe commun Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 De C5000 à C5099 Du 1er au 31 décembre 2. Requin bleu Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 De C5000 à C5099 Du 1er au 31 décembre 3. Requin-taupe bleu Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 De C5000 à C5099 Du 1er au 31 décembre 4. Toute autre espèce de requin Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 De C5000 à C5099 Du 1er au 31 décembre (2) Toute période de fermeture figurant à la colonne IV du tableau du paragraphe (1) peut être modifiée en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard de toute catégorie de bateaux visée à la colonne III.
- DORS/2005-268, art. 2.
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