Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures

Requin

 Il est interdit de pêcher le requin avec un engin autre qu’un engin de pêche à la ligne, une ligne à main ou une palangre.

  • DORS/94-292, art. 3;
  • DORS/2005-268, art. 2.
  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce de requin prévue à la colonne I du tableau du présent paragraphe, dans les eaux mentionnées à la colonne II, à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleEspèceEauxCatégories de bateauxPériode de fermeture
    1.Requin-taupe communSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6De C5000 à C5099Du 1er au 31 décembre
    2.Requin bleuSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6De C5000 à C5099Du 1er au 31 décembre
    3.Requin-taupe bleuSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6De C5000 à C5099Du 1er au 31 décembre
    4.Toute autre espèce de requinSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6De C5000 à C5099Du 1er au 31 décembre
  • (2) Toute période de fermeture figurant à la colonne IV du tableau du paragraphe (1) peut être modifiée en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard de toute catégorie de bateaux visée à la colonne III.

  • DORS/2005-268, art. 2.