Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures

 Il est interdit au titulaire d’un permis l’autorisant à pêcher le saumon dans la zone de pêche du saumon 2, de pêcher le saumon au moyen d’un filet dans l’estuaire de la rivière Eagle située en amont d’une ligne droite reliant la pointe Separation et la pointe Cooper’s, à moins d’y être expressément autorisé en vertu des conditions de son permis.

Étiquetage du saumon

  •  (1) Quiconque est autorisé, en vertu du présent règlement ou d’une permission écrite accordée en vertu de l’article 4 de la Loi, à pêcher le saumon dans l’une des zones de pêche du saumon 1 à 23 doit immédiatement fixer à tout saumon qu’il prend et garde, une étiquette de saumon valide qui lui a été délivrée par le ministre avec son permis ou sa permission écrite, de manière à ce que l’étiquette soit fermement attachée au saumon et fermée de sorte qu’elle ne puisse être enlevée sans briser l’agraffe de fermeture, briser ou couper l’étiquette ou sans couper ou arracher une partie du saumon.

  • (2) Pour l’application des paragraphes (1) et (4), une étiquette de saumon n’est valide pour l’année qui y est précisée que si

    • a) elle porte un numéro qui correspond à celui précisé dans un permis ou une permission écrite autorisant la personne mentionnée au paragraphe (1) à pêcher le saumon;

    • b) le numéro de l’étiquette est lisible;

    • c) l’étiquette n’a pas été altérée.

  • (3) L’étiquette de saumon mentionnée au paragraphe (1) est

    • a) de couleur rouge, s’il s’agit d’un saumon, autre qu’un castillon, pris et gardé par le titulaire d’un permis autorisant à pêcher le saumon conformément au présent règlement;

    • b) de couleur rouge ou jaune, s’il s’agit d’un castillon pris et gardé par le titulaire d’un permis autorisant à pêcher le saumon conformément au présent règlement;

    • c) de couleur brune, s’il s’agit d’un saumon pris et gardé en vertu d’une permission écrite accordée en vertu de l’article 4 de la Loi.

    • d[Abrogé, DORS/93-337, art. 3]

  • (3.1) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit d’avoir un saumon en sa possession dans les zones de pêche du saumon 1 à 14 ou dans la province de Terre-Neuve à moins que celui-ci ne soit étiqueté conformément aux dispositions du présent article.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit d’avoir en sa possession un saumon dans les zones de pêche du saumon 15 à 23, à moins qu’il ne soit étiqueté conformément au présent règlement, au Règlement de pêche des provinces maritimes ou au Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux.

  • (4.1) Les paragraphes (3.1) et (4) ne s’appliquent pas au saumon pris en vertu d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • (5) Il est interdit d’enlever l’étiquette fixée à un saumon conformément au présent article, sauf au moment de le préparer pour la consommation.

  • DORS/87-313, art. 1;
  • DORS/89-268, art. 3;
  • DORS/93-61, art. 30;
  • DORS/93-337, art. 3.

PARTIE VIII

POISSONS DE FOND

Périodes de fermeture et zones interdites

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« longueur »

« longueur » Dans le cas d’un poisson de fond, la distance mesurée en ligne droite entre le bout du museau, ou l’extrémité antérieure si la tête a été enlevée, et la fourche de la nageoire caudale, ou l’extrémité postérieure si la queue a été enlevée. (length)

« plie »

« plie » Plie canadienne, plie rouge, plie grise et limande à queue jaune. (flounder)

« zone de stock »

« zone de stock » Les eaux visées à la colonne II de l’annexe XXIII pour chacune des espèces de poissons nommées à la colonne I de cette annexe. (Stock Area)

  • DORS/88-231, art. 1;
  • DORS/91-76, art. 3.