Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures
Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
DORS/86-21
Enregistrement 1985-12-19
Règlement concernant la gestion et la répartition des ressources halieutiques de la côte Atlantique du Canada
C.P. 1985-3662 1985-12-19
Sur avis conforme du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8, 34Note de bas de page *, 34.3Note de bas de page **, 51Note de bas de page *** et 69Note de bas de page **** de la Loi sur les pêcheries, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les plantes aquatiques de la côte Atlantique, C. R.C., c. 805, le Règlement sur la pêche du crabe de l’Atlantique, C.R.C., c. 806, le Règlement de pêche de l’Atlantique, C.R.C., c. 807, le Règlement sur l’immatriculation et les permis pour la pêche dans l’Atlantique, C.R.C., c. 808, le Règlement de pêche du hareng de l’Atlantique, établi par le décret C.P. 1983-23 du 13 janvier 1983Note de bas de page *****, le Règlement sur le marquage des engins de pêche, C.R.C., c. 817, et de prendre en remplacement, à compter du 8 janvier 1986, le Règlement concernant la gestion et la répartition des ressources halieutiques de la côte atlantique du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.R.C. 1970, c. 17 (1er suppl.), art. 4
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1976-77, c. 35, art. 11
Retour à la référence de la note de bas de page ***S.C. 1976-77, c. 35, art. 14
Retour à la référence de la note de bas de page ****S.C. 1976-77, c. 35, art. 19
Retour à la référence de la note de bas de page *****DORS/83-82, Gazette du Canada Partie II, 1983, p. 437
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985.
DÉFINITIONS
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « bateau de catégorie A »
« bateau de catégorie A »[Abrogée, DORS/88-141, art. 1]
- « bateau de catégorie A-1 »
« bateau de catégorie A-1 »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie A-2 »
« bateau de catégorie A-2 »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie B »
« bateau de catégorie B »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie C »
« bateau de catégorie C »[Abrogée, DORS/88-141, art. 1]
- « bateau de catégorie C-1 »
« bateau de catégorie C-1 »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie C-2 »
« bateau de catégorie C-2 »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie D »
« bateau de catégorie D »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie E »
« bateau de catégorie E »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie F »
« bateau de catégorie F »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie G »
« bateau de catégorie G »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie H »
« bateau de catégorie H »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie I »
« bateau de catégorie I »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie J »
« bateau de catégorie J »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie K »
« bateau de catégorie K »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie L »
« bateau de catégorie L »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie M »
« bateau de catégorie M »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie N »
« bateau de catégorie N »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie O »
« bateau de catégorie O »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie P »
« bateau de catégorie P »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie Q »
« bateau de catégorie Q »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie R »
« bateau de catégorie R »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie S »
« bateau de catégorie S »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie Sc-1 »
« bateau de catégorie Sc-1 »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie Sc-2 »
« bateau de catégorie Sc-2 »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie Sc-3 »
« bateau de catégorie Sc-3 »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie Sc-4 »
« bateau de catégorie Sc-4 »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie Sc-5 »
« bateau de catégorie Sc-5 »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie Sc-6 »
« bateau de catégorie Sc-6 »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie Sc-7 »
« bateau de catégorie Sc-7 »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie Sc-8 »
« bateau de catégorie Sc-8 »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie Sc-9 »
« bateau de catégorie Sc-9 »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie T »
« bateau de catégorie T »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie U »
« bateau de catégorie U »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de catégorie V »
« bateau de catégorie V »[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- « bateau de pêche étranger »
« bateau de pêche étranger »[Abrogée, DORS/93-61, art. 1]
- « bordigue »
« bordigue » Dispositif :
a) fait de pieux attachés au fond de l’eau et tenus ensemble par un ou plusieurs rubans;
b) entouré de branches, de ficelles ou de treillis métallique;
c) comprenant un ou plusieurs enclos vers lesquels sont conduits les poissons par un ou plusieurs guideaux. (weir)
- « capture fortuite »
« capture fortuite »[Abrogée, DORS/94-292, art. 1]
- « carrelet »
« carrelet »[Abrogée, DORS/93-61, art. 1(F)]
- « chalut à panneaux »
« chalut à panneaux » Chalut à panneaux ou tout autre chalut de même nature, y compris la seine danoise, la seine écossaise et le chalut pélagique. (otter trawl)
- « Convention »
« Convention » La Convention sur la Future Coopération Multilatérale dans les Pêches de l’Atlantique Nord-Ouest, ratifiée par le Canada le 30 novembre 1978 et entrée en vigueur le 1er janvier 1979. (Convention)
- « cul »
« cul »[Abrogée, DORS/93-61, art. 1(F)]
- « cul de chalut »
« cul de chalut » Poche attachée à la rallonge du ventre d’un chalut à panneaux et servant à retenir les prises. (cod-end)
- « directeur général régional »
« directeur général régional »[Abrogée, DORS/93-61, art. 1]
- « division »
« division » L’une des divisions décrites à l’annexe III. (Division)
- « drague à pétoncles »
« drague à pétoncles » Engin de pêche du pétoncle remorqué en mer par un bateau et composé d’un filet en forme de poche à mailles d’acier et de fil, dont l’extrémité fermée est attachée à une barre de déchargement et l’extrémité ouverte est reliée à un cadre rectangulaire en acier; la présente définition comprend tout autre engin de pêche semblable. (scallop drag)
- « engin fixe »
« engin fixe » Tout engin de pêche autre que les suivants : engin mobile, engin de pêche à la ligne, filet dérivant, casier à crabes, casier à homards, épuisette. (fixed gear)
- « engin mobile »
« engin mobile » Le chalut à panneaux, la seine coulissante ou essaugue, ou la drague à pétoncles. (mobile gear)
- « enregistré »
« enregistré » Enregistré auprès du ministère selon l’article 17.1. (registered)
- « épuisette »
« épuisette » Filet en forme de poche, monté sur une armature fixée à un manche, qui sert à prendre le poisson sans l’emmailler. (dip net)
- « expédition de pêche »
« expédition de pêche » Voyage débutant au moment où un bateau de pêche quitte un port pour aller pêcher et se terminant au moment du débarquement du poisson pris. (fishing trip)
- « filet dérivant »
« filet dérivant » Filet maillant qui dérive dans l’eau et qui est attaché ou non à un bateau. La présente définition comprend les filets maillants qui ne sont pas ancrés aux deux extrémités. (drift net)
- « filet maillant »
« filet maillant » Filet utilisé pour prendre le poisson en l’emmaillant, mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau. (gill net)
- « filet-piège »
« filet-piège » ou « trappe en filet » Filet qui est mouillé de manière à enclore une étendue d’eau dans laquelle le poisson est conduit par une ou plusieurs ouvertures, grâce à un ou plusieurs guideaux. (trap net)
- « jour »
« jour » Jour civil. (day)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les pêches. (Act)
- « longueur hors tout »
« longueur hors tout » Dans le cas d’un bateau, la distance horizontale entre deux perpendiculaires tirées aux extrémités extérieures de la coque principale du bateau. (overall length)
- « maillage »
« maillage » S’entend
a) dans le cas d’un casier à crabes, de la distance mesurée en ligne droite à l’intérieur des noeuds formant tout côté d’une maille simple du filet;
b) dans le cas d’un chalut à panneaux, de la dimension moyenne de 20 mailles mesurée par insertion dans les mailles d’un calibre cunéiforme de 2,3 mm d’épaisseur décroissant à raison de 2 cm par longueur de 8 cm et auquel est fixé un poids de 5 kg;
c) dans les autres cas, de la longueur totale du fil formant deux côtés adjacents d’une maille simple, mesurée sans tenir compte des noeuds sauf celui qui joint ces deux côtés. (mesh size)
- « mailles carrées »
« mailles carrées »[Abrogée, DORS/94-60, art. 1]
- « ministère »
« ministère » Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)
- « monofilament »
« monofilament » Filament unique continu de polyéthylène, de chlorure de polyvinylidène ou de toute autre matière synthétique semblable qui n’a pas été tressé ni tissé. (monofilament)
- « nasse »
« nasse » ou « claie » ou « parc »[Abrogée, DORS/93-61, art. 1(F)]
- « observateur »
« observateur »[Abrogée, DORS/93-61, art. 1]
- « palangre »
« palangre » Ligne munie d’une série d’hameçons et servant à attraper le poisson. Sont exclus de la présente définition les engins de pêche à la ligne et les lignes à main. (longline)
- « pêche récréative »
« pêche récréative » Pêche pratiquée uniquement pour le plaisir ou dans le but de prendre des poissons destinés uniquement à l’usage personnel de celui qui les prend. (recreational fishing)
- « permis »
« permis » Permis autorisant le titulaire à pêcher les espèces de poissons qui y sont indiquées, à récolter les espèces de plantes aquatiques qui y sont spécifiées ou à transporter du poisson de la manière qui y est précisée. (licence)
- « poisson de fond »
« poisson de fond » Poisson d’une espèce nommée à la partie II de l’annexe I. (groundfish)
- « seine »
« seine » Filet muni de flotteurs à la partie supérieure et lesté à la partie inférieure pour demeurer dans l’eau à la verticale et dont les extrémités sont ramenées ensemble ou halées à terre, et comprend la seine-barrage, la seine de plage, la seine traînante ou tout autre type de filet semblable. Est exclue de la présente définition l’essaugue ou seine coulissante. (seine)
- « sous-division »
« sous-division » L’une des sous-divisions décrites à l’annexe III. (Subdivision)
- « sous-zone »
« sous-zone » L’une des sous-zones décrites à l’annexe III. (Subarea)
- « verveux »
« verveux » Engin en forme d’entonnoir ou de boîte fabriqué de filets ou de treillis métalliques montés sur un cerceau ou un cadre et qui sert à prendre le poisson sans l’emmailler. La présente définition comprend les engins de pêche communément appelés truble, trubleau, filet cylindrique, balance. (hoop net)
- « zone de la Convention »
« zone de la Convention » La zone de la Convention englobe les eaux de l’Atlantique nord-ouest situées au nord et à l’ouest de 35°00′ de latitude nord et de 42°00′ de longitude ouest, jusqu’à 59°00′ de latitude nord; de là, franc ouest, jusqu’à 44°00′ de longitude ouest; de là, franc nord, jusqu’à la côte du Groënland, ainsi que les eaux du golfe du Saint-Laurent, du détroit de Davis et de la baie Baffin situées au sud de 78°10′ de latitude nord. (Convention Area)
- « zone de pêche de la crevette »
« zone de pêche de la crevette » L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe XVII. (Shrimp Fishing Area)
- « zone de pêche du calmar »
« zone de pêche du calmar » L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe XIX. (Squid Fishing Area)
- « zone de pêche du capelan »
« zone de pêche du capelan » L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe IV. (Capelin Fishing Area)
- « zone de pêche du crabe »
« zone de pêche du crabe » L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe XI. (Crab Fishing Area)
- « zone de pêche du hareng »
« zone de pêche du hareng » L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe VI. (Herring Fishing Area)
- « zone de pêche du homard »
« zone de pêche du homard » L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe XIII. (Lobster Fishing Area)
- « zone de pêche du maquereau »
« zone de pêche du maquereau » L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe IX. (Mackerel Fishing Area)
- « zone de pêche du pétoncle »
« zone de pêche du pétoncle » L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe XV. (Scallop Fishing Area)
- « zone de pêche du saumon »
« zone de pêche du saumon » L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe XXI. (Salmon Fishing Area)
(2) Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poissons ou de plantes aquatiques par le nom commun indiqué à la colonne I de l’annexe I s’interprète comme faisant allusion au nom scientifique figurant à la colonne II de cette annexe.
(3) Dans le présent règlement, l’indication du poids d’un poisson s’entend du poids de celui-ci avant tout traitement.
(4) [Abrogé, DORS/91-357, art. 1]
(5) et (6) [Abrogés, DORS/93-61, art. 1]
(7) Dans le présent règlement, la mention d’une catégorie de bateaux s’entend de la catégorie inscrite sur le permis ou le certificat d’enregistrement de bateau, comprise dans l’une des catégories de bateaux suivantes : A1 à A3000, B1 à B220, C1 à C6000, D1 à D220, E à S, Sc-1 à Sc-9 et T à Z.
(8) Dans le présent règlement, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — sont exprimées selon le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1927 (NAD 27).
(9) Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, les lignes reliant les points ou coordonnées entre eux sont des loxodromies.
- DORS/86-1000, art. 1;
- DORS/87-468, art. 1;
- DORS/87-672, art. 1;
- DORS/88-141, art. 1;
- DORS/89-203, art. 1;
- DORS/89-584, art. 1;
- DORS/91-76, art. 1;
- DORS/91-357, art. 1;
- DORS/91-498, art. 1;
- DORS/92-348, art. 1;
- DORS/93-61, art. 1, 50(F) et 51(F);
- DORS/94-60, art. 1;
- DORS/94-292, art. 1;
- DORS/2003-137, art. 6;
- DORS/2008-99, art. 1.
