Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique

Cette version de l'article 15 est en vigueur de 2006-03-22 à 2007-03-21.

  •  (1) Tout titulaire d’un brevet qui remplit les fonctions de pilote à bord d’un navire doit immédiatement signaler à l’Administration et au Directeur général régional, Garde côtière canadienne, par le moyen le plus rapide, tous les détails connus de tout incident, y compris toute pollution ou risque de pollution, dans les cas suivants :

    • a) le navire est la cause de la perte ou de l’endommagement d’un autre navire ou de toute autre propriété;

    • b) le navire est soit avarié, échoué, perdu ou abandonné soit d’une façon ou d’une autre impliqué dans un accident et peut directement ou indirectement être la cause de dommages ou de pollution à l’environnement.

  • (2) Le titulaire d’un brevet qui signale des faits conformément au paragraphe (1), autrement que par écrit doit, dans les 72 heures qui suivent, faire parvenir à l’Administration et au Directeur général régional, Garde côtière canadienne, un rapport écrit donnant les mêmes détails.