Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique (DORS/86-1004)
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Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-03-22 Versions antérieures
DISQUALIFICATION
12. (1) Le candidat à un brevet ne peut en devenir titulaire si, dans l’année qui a précédé sa demande de brevet :
a) il a été déclaré coupable d’une infraction en vertu de la Loi;
b) un brevet qui a été délivré en vertu de la Loi, autre qu’un brevet au sens du présent règlement, et dont il était titulaire a été suspendu en vertu de l’article 27 de la Loi;
c) il a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux alinéas 249(1)b), 253a) ou b) ou au paragraphe 259(4) du Code criminel.
(2) Le candidat à un brevet ne peut en devenir titulaire s’il a déjà eu un mauvais dossier en ce qui concerne la manoeuvre des navires ou l’exercice des fonctions de pilote.
- DORS/2007-60, art. 8.
DROITS D’EXAMEN
13. Tout candidat à un brevet ou tout titulaire d’un brevet, selon le cas, doit payer à l’Administration les droits suivants :
a) 150 $ pour l’évaluation d’une demande et l’examen des documents visés à l’article 7;
b) 200 $ pour l’examen visé à l’article 10;
c) 25 $ pour l’attribution d’un brevet ou le remplacement d’un brevet perdu ou détruit.
BREVETS
14. (1) Si elle délivre à une personne un brevet en vertu du présent règlement, l’Administration y indique qu’il s’applique aux eaux non obligatoires.
(2) Le titulaire d’un brevet délivré en vertu du présent règlement peut exercer les fonctions de pilote dans les eaux non obligatoires.
- DORS/2007-60, art. 9.
14.1 Le titulaire d’un brevet délivré en vertu du Règlement sur la circonscription no 3 de l’Administration de pilotage des Laurentides peut exercer les fonctions de pilote dans les eaux non obligatoires si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titulaire a subi l’examen relatif aux eaux non obligatoires;
b) le brevet est annoté pour les eaux non obligatoires en vertu du Règlement sur la circonscription no 3 de l’Administration de pilotage des Laurentides;
c) le titulaire satisfait aux exigences du présent règlement, sauf à celle de subir l’examen visé à l’article 10.
- DORS/2007-60, art. 9.
SINISTRES MARITIMES
15. (1) Tout titulaire d’un brevet qui remplit les fonctions de pilote à bord d’un navire doit immédiatement signaler à l’Administration et au Directeur régional de la Direction de la sécurité maritime, ministère des Transports, par le moyen le plus rapide, tous les détails connus de tout incident, y compris toute pollution ou risque de pollution, dans les cas suivants :
a) le navire est la cause de la perte ou de l’endommagement d’un autre navire ou de toute autre propriété;
b) le navire est soit avarié, échoué, perdu ou abandonné soit d’une façon ou d’une autre impliqué dans un accident et peut directement ou indirectement être la cause de dommages ou de pollution à l’environnement.
(2) Le titulaire d’un brevet qui signale des faits conformément au paragraphe (1), autrement que par écrit doit, dans les 72 heures qui suivent, faire parvenir à l’Administration et au Directeur régional de la Direction de la sécurité maritime, ministère des Transports, un rapport écrit donnant les mêmes détails.
- DORS/2007-60, art. 10 et 13(A).
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