Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique (DORS/86-1004)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique |
- XMLTexte complet : Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique [37 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique [200 KB]
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-03-22 Versions antérieures
ÉTATS DES SERVICES EN MER ET EXIGENCES MÉDICALES
6. Le candidat à un brevet ou le titulaire d’un brevet doit, pendant la période où il en est le titulaire :
a) maintenir valide et en vigueur tout certificat ou tout brevet de pilote exigés en vertu de l’article 5 relativement à l’obtention du brevet;
b) bien connaître les eaux non obligatoires, y compris tous les courants, les marées, les profondeurs, les mouillages et les aides à la navigation;
c) se tenir au courant des Directives conjointes de l’industrie et de la Garde côtière canadienne concernant le contrôle des pétroliers et des transporteurs de produits chimiques en vrac dans les zones de contrôle des glaces de l’Est du Canada, des Avis aux navigateurs, des Avis à la navigation et des règlements de la marine qui s’appliquent dans les eaux non obligatoires, y compris :
(i) le Règlement sur les abordages,
(ii) le Règlement sur la zone de services de trafic maritime de l’Est du Canada,
(iii) la Loi et ses textes d’application, dans la mesure où ils s’appliquent au pilotage;
d) avoir un bon dossier en ce qui concerne la manoeuvre des navires dans les glaces et l’exercice des fonctions de pilote dans les eaux non obligatoires :
(i) dans le cas d’un candidat à un brevet, au cours des trois ans précédant la demande de brevet,
(ii) dans le cas du titulaire d’un brevet, en tout temps au cours des trois années précédentes;
e) satisfaire aux exigences médicales prévues dans le Règlement général sur le pilotage.
- DORS/2007-60, art. 3.
DOCUMENTS À ÊTRE FOURNIS PAR LE CANDIDAT
7. Le candidat à un brevet doit, au moins 10 jours et au plus 60 jours avant la date de l’examen visé à l’article 10, faire parvenir à l’Administration :
a) Des documents établissant qu’il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;
b) un acte de naissance ou autre document officiel indiquant sa date et son lieu de naissance;
c) les documents établissant quels certificats de navigation il possède;
d) un rapport écrit des résultats de l’examen médical visé à l’article 6 du Règlement général sur le pilotage;
e) deux attestations écrites de sa bonne réputation.
- DORS/2007-60, art. 4.
JURY D’EXAMEN
8. Le jury d’examen est nommé par l’Administration et comprend :
a) un représentant de l’Administration qui est titulaire d’un brevet de capitaine au long cours et qui agit à titre de président du jury d’examen;
b) un pilote qui est titulaire d’un brevet délivré par l’Administration et qui connaît bien les eaux non obligatoires.
c) et d) [Abrogés, DORS/2007-60, art. 5]
- DORS/2007-60, art. 5.
- Date de modification :