Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique (DORS/86-1004)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique |
- XMLTexte complet : Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique [37 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique [200 KB]
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-03-22 Versions antérieures
Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique
DORS/86-1004
Enregistrement 1986-09-25
Règlement concernant l’établissement, le fonctionnement et la gestion des services de pilotage dans certaines des eaux non obligatoires de la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique
C.P. 1986-2226 1986-09-25
Vu que l’Administration de pilotage de l’Atlantique a, conformément aux paragraphes 14(3) et 23(1) de la Loi sur le pilotageNote de bas de page *, publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 19 avril 1986, le projet du Règlement concernant l’établissement, le fonctionnement et la gestion des services de pilotage dans certaines des eaux non obligatoires de la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique;
Et vu que plus de 30 jours se sont écoulés depuis la date de la publication et qu’aucun avis d’opposition n’a été fourni au ministre des Transports ou à la Commission canadienne des Transports conformément aux paragraphes 14(4) ou 23(2) de la Loi sur le pilotageNote de bas de page *;
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports, et en vertu des articles 14 et 22 de la Loi sur le pilotageNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement concernant l’établissement, le fonctionnement et la gestion des services de pilotage dans certaines des eaux non obligatoires de la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, ci-après, pris par l’Administration de pilotage de l’Atlantique le 20 mars 1986.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1970-71-72, ch. 52
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « Administration »
« Administration » L’Administration de pilotage de l’Atlantique. (Authority)
- « brevet »
« brevet » Le brevet visé au paragraphe 5(1). (licence)
- « eaux non obligatoires »
« eaux non obligatoires » Les eaux non établies comme zones de pilotage obligatoire dans la région de l’Administration, en vertu du Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique. (non-compulsory waters)
- « jury d’examen »
« jury d’examen » Le jury d’examen prévu à l’article 8. (Board of Examiners)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur le pilotage. (Act)
- « zone de pilotage »
« zone de pilotage »[Abrogée, DORS/2007-60, art. 1]
- DORS/2007-60, art. 1.
APPLICATION
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique pour les services de pilotage dans toutes les eaux non obligatoires.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard :
a) des eaux non obligatoires autour de Terre-Neuve et du Labrador, sauf pour les eaux adjacentes au golfe Saint-Laurent;
b) des eaux non obligatoires autour de la Nouvelle-Écosse au sud et sud-ouest de Halifax;
c) des eaux non obligatoires de la baie de Fundy ainsi que des eaux contiguës à cette baie;
d) d’un voyage qui a lieu exclusivement dans les eaux situées au sud et au sud-ouest des approches extérieures de la baie de Chedabuctou;
e) des zones d’un port ou d’un havre.
DEMANDE DE SERVICES DE PILOTAGE
4. Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui a besoin des services d’un pilote dans les eaux non obligatoires doit en faire la demande conformément aux instructions contenues dans les Avis aux navigateurs.
QUALITÉS REQUISES DES CANDIDATS À UN BREVET DANS LES EAUX NON OBLIGATOIRES
5. (1) Sous réserve du présent règlement, l’Administration peut attribuer un brevet à une personne pour lui permettre d’exercer les fonctions de pilote dans les eaux non obligatoires.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), afin de se qualifier à l’examen visé à l’article 10, tout candidat à un brevet doit :
a) dans les 90 jours précédant la date de l’examen, avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément au Règlement général sur le pilotage;
b) être titulaire d’un certificat de compétence d’un niveau non inférieur à celui de capitaine, voyage intermédiaire, sans restriction de jauge, ou d’un certificat équivalent déterminé sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada;
c) être titulaire d’un brevet de pilote pour l’une ou plusieurs des zones de pilotage obligatoire dans les eaux administrées par l’Administration de pilotage de l’Atlantique;
d) être titulaire des certificats NES I et NES II ou, dans les trois ans précédant la date de délivrance du brevet, avoir terminé avec succès un cours NES I et un cours d’entraînement au simulateur radar;
e) être titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio avec compétences commerciales maritimes (CRO-CM) ou d’un certificat SMDSM;
f) dans les eaux non obligatoires, avoir servi à bord de navires à titre de capitaine ou d’officier de quart à la passerelle et posséder une expérience de la navigation dans les glaces;
g) payer les droits prévus à l’article 13.
(3) Pour devenir titulaire d’un brevet, une personne visée au paragraphe (4) n’a pas à satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2).
(4) Toute personne qui est titulaire d’un brevet de pilote pour au moins une des zones de pilotage obligatoire dans les eaux administrées par l’Administration de pilotage de l’Atlantique possède les qualités requises pour être titulaire de brevet si elle satisfait aux conditions suivantes :
a) elle a été déclarée, conformément au Règlement général sur le pilotage, médicalement apte à exercer les fonctions de pilote;
b) elle a, dans les eaux non obligatoires et au cours des trois dernières années, servi à bord de navires à titre de capitaine ou d’officier de quart à la passerelle ou a exercé les fonctions de pilote à bord d’un navire;
c) elle se tient au courant des documents visés à l’alinéa (6)c);
d) elle a payé les droits exigés par l’article 13.
- DORS/2007-60, art. 2.
- Date de modification :