Règlement sur le transfert et le prêt de matériel de courses (DORS/85-730)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Règlement sur le transfert et le prêt de matériel de courses
DORS/85-730
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1985-08-08
Règlement concernant le transfert ou le prêt de matériel photographique ou vidéo de courses
C.P. 1985-2417 1985-08-07
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor, et en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant le transfert ou le prêt de matériel photographique ou vidéo de courses, ci-après.
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur le transfert et le prêt de matériel de courses.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « accord »
« accord » Accord visé au paragraphe 3(1). (agreement)
- « association »
« association » Association au sens du paragraphe 188(9) du Code criminel. (association)
- « directeur »
« directeur » Le directeur de la Division des hippodromes du ministère de l’Agriculture, ainsi que toute personne qu’il désigne comme son délégué pour l’application du présent règlement. (Director)
- « entrepreneur »
« entrepreneur » Personne qui a conclu un contrat avec le ministre en vue de produire du matériel. (contractor)
- « fonctionnaire »
« fonctionnaire » Personne nommée par le ministre en conformité avec le paragraphe 188(3) du Code criminel. (officer)
- « ministre »
« ministre » Le ministre de l’Agriculture. (Minister)
- « matériel »
« matériel » Enregistrement photographique ou vidéo, ou signal vidéo, relatifs à une course de chevaux et produits par un entrepreneur pour le compte du ministre à partir d’une photographie d’arrivée ou à l’aide d’une caméra vidéo, lors de la tenue de cette course. (product)
- « utilisateur »
« utilisateur » Entrepreneur ou association qui utilise du matériel. (product user)
TRANSFERT OU PRÊT
3. (1) Sous réserve du présent règlement, le directeur est autorisé à transférer ou à prêter du matériel à des utilisateurs et, dans ce but, à conclure par écrit un accord avec tout utilisateur.
(2) Un accord peut prévoir le transfert ou le prêt de matériel à des utilisateurs aux termes de l’accord.
(3) Un accord doit prévoir que :
a) le directeur peut à tout moment le résilier si l’utilisateur du matériel transféré ou prêté en vertu de cet accord ne respecte pas la condition énoncée à l’article 4;
b) dans le cas où l’utilisateur à qui du matériel a été prêté en vertu de l’accord ne respecte pas la condition énoncée à l’article 4, l’utilisateur doit, à la demande du directeur, remettre sans délai le matériel à un fonctionnaire.
- DORS/86-388, art. 1.
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