Règlement sur le transfert et le prêt de matériel de courses

DORS/85-730

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1985-08-08

Règlement concernant le transfert ou le prêt de matériel photographique ou vidéo de courses

C.P. 1985-2417 1985-08-07

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor, et en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant le transfert ou le prêt de matériel photographique ou vidéo de courses, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur le transfert et le prêt de matériel de courses.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« accord »

« accord » Accord visé au paragraphe 3(1). (agreement)

« association »

« association » Association au sens du paragraphe 188(9) du Code criminel. (association)

« directeur »

« directeur » Le directeur de la Division des hippodromes du ministère de l’Agriculture, ainsi que toute personne qu’il désigne comme son délégué pour l’application du présent règlement. (Director)

« entrepreneur »

« entrepreneur » Personne qui a conclu un contrat avec le ministre en vue de produire du matériel. (contractor)

« fonctionnaire »

« fonctionnaire » Personne nommée par le ministre en conformité avec le paragraphe 188(3) du Code criminel. (officer)

« ministre »

« ministre » Le ministre de l’Agriculture. (Minister)

« matériel »

« matériel » Enregistrement photographique ou vidéo, ou signal vidéo, relatifs à une course de chevaux et produits par un entrepreneur pour le compte du ministre à partir d’une photographie d’arrivée ou à l’aide d’une caméra vidéo, lors de la tenue de cette course. (product)

« utilisateur »

« utilisateur » Entrepreneur ou association qui utilise du matériel. (product user)

TRANSFERT OU PRÊT

  •  (1) Sous réserve du présent règlement, le directeur est autorisé à transférer ou à prêter du matériel à des utilisateurs et, dans ce but, à conclure par écrit un accord avec tout utilisateur.

  • (2) Un accord peut prévoir le transfert ou le prêt de matériel à des utilisateurs aux termes de l’accord.

  • (3) Un accord doit prévoir que :

    • a) le directeur peut à tout moment le résilier si l’utilisateur du matériel transféré ou prêté en vertu de cet accord ne respecte pas la condition énoncée à l’article 4;

    • b) dans le cas où l’utilisateur à qui du matériel a été prêté en vertu de l’accord ne respecte pas la condition énoncée à l’article 4, l’utilisateur doit, à la demande du directeur, remettre sans délai le matériel à un fonctionnaire.

  • DORS/86-388, art. 1.