Règlement sur les landaus et les poussettes (DORS/85-379)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-06-20 Versions antérieures

Règlement sur les landaus et les poussettes

DORS/85-379

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Enregistrement 1985-04-25

Règlement concernant la vente, l’importation et la publicité des landaus et poussettes pour bébés et enfants

C.P. 1985-1387 1985-04-25

Sur avis conforme du ministre de la Consommation et des Corporations et en vertu de l’article 7 de la Loi sur les produits dangereux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’annonce, la vente et l’importation des landaus et des poussettes pour bébés et enfants, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les landaus et les poussettes.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« landau-poussette »

« landau-poussette » Véhicule sur roues conçu de façon à pouvoir être converti pour servir, soit de landau, soit de poussette. (convertible carriage-stroller)

« Loi »

« Loi » La Loi sur les produits dangereux. (Act)

« poussette »

« poussette » Véhicule sur roues destiné à transporter un ou plusieurs bébés ou enfants, normalement en position assise. La présente définition comprend un landau-poussette en position de poussette. (stroller)

« produit »

« produit » Landau ou poussette visés à l’article 39 (édicté par le décret C.P. 1985-1386 du 25 avril 1985 portant le numéro d’enregistrement DORS/85-378 et désigné comme l’article 38 dans l’édition à feuilles mobiles des Lois du Canada à jour au 31 décembre 1989) de la partie II de l’annexe I de la Loi. (product)

  • DORS/91-350, art. 2.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 La vente, l’importation et la publicité d’un produit sont autorisées à la condition que celui-ci soit conforme aux exigences du présent règlement.

  • DORS/91-350, art. 3(F).

ÉTIQUETAGE ET MODE D’EMPLOI

  •  (1) Le produit doit porter sous forme d’inscription indélébile ou permanente, lisiblement et bien en vue, en caractères d’au moins 2,5 mm de hauteur, les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse commerciale principale de la personne par qui ou pour qui le produit est fabriqué, en français et en anglais;

    • b) le nom ou le numéro du modèle du produit, en français et en anglais; et

    • c) l’année et le mois de fabrication du produit.

  • (2) Tout emballage dans lequel un produit est vendu doit porter les renseignements visés aux alinéas (1)a) et b), sous forme d’inscription indélébile ou permanente formulée en français et en anglais.

  • (3) Le produit doit porter, sous forme d’inscription indélébile ou permanente, en français et en anglais, lisiblement et bien en vue en caractères d’au moins 2,5 mm de hauteur, les mises en garde suivantes :

    • a) qu’il ne faut jamais laisser le bébé ou l’enfant seul pendant qu’il est dans le produit;

    • b) qu’il faut utiliser l’ensemble de retenue de l’occupant, s’il est fourni avec le produit;

    • c) que le produit peut devenir instable si un sac autre que celui recommandé par le fabricant est utilisé.

  • (4) Le produit doit être accompagné du mode d’emploi, sous forme d’inscription ou d’annexe lisiblement formulée en français et en anglais, qui énonce clairement avec dessins ou photographies à l’appui si nécessaire :

    • a) le mode d’assemblage du produit, si celui-ci n’est pas vendu complètement assemblé, ainsi que la ou les positions recommandées;

    • b) le mode d’entretien et de nettoyage du produit;

    • c) la façon de dresser et de plier le produit, s’il s’agit d’un produit pliant;

    • d) le mode de fonctionnement et de réglage du dispositif de blocage des roues;

    • e) le mode d’emploi de l’ensemble de retenue de l’occupant, si un tel ensemble est fourni avec le produit;

    • f) la taille et le poids maximaux de l’enfant pour lesquels le produit est conçu;

    • g) le poids maximal pour lequel le sac ou panier est conçu, si le produit est doté d’un sac ou d’un panier ou peut recevoir un sac ou un panier;

    • h) une mise en garde portant que le produit deviendra instable si la charge recommandée par le fabricant est dépassée;

    • i) dans le cas d’un produit non conçu pour recevoir un sac ou un panier, une mise en garde portant que le produit deviendra instable si un sac ou un panier y est ajouté; et

    • j) une mise en garde portant qu’on peut se prendre les doigts en dressant ou en pliant le produit.