Règlement de 1983 sur la stabilisation du prix des prunes à pruneaux de la Colombie-Britannique

DORS/85-1035

LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE

Enregistrement 1985-10-31

Règlement concernant la stabilisation du prix des prunes à pruneaux de la Colombie-Britannique mises en marché en 1983

C.P. 1985-3241  1985-10-31

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2Note de bas de page *, 8.2Note de bas de page ** et 11Note de bas de page *** de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la stabilisation du prix des prunes à pruneaux de la Colombie-Britannique mises en marché en 1983, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement de 1983 sur la stabilisation du prix des prunes à pruneaux de la Colombie-Britannique.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Loi »

« Loi » La Loi sur la stabilisation des prix agricoles. (Act)

« période de mise en marché »

« période de mise en marché » La période commençant le 1er juillet 1983 et se terminant le 31 décembre 1983. (market period)

« prunes à pruneaux »

« prunes à pruneaux » Les prunes cultivées en Colombie-Britannique par un producteur au cours de l’année civile 1983 et vendues par lui à l’état frais ou pour la transformation au cours de la période de mise en marché. (prune-plums)

PRODUIT DÉSIGNÉ

 Les prunes à pruneaux sont désignées comme produit agricole aux fins de la Loi.

POURCENTAGE FIXÉ

 Aux fins du calcul du prix prescrit des prunes à pruneaux pour la période de mise en marché, le pourcentage de leur prix de base pour cette période est fixé à 80 pour cent.