Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs (DORS/84-253)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-06-23 Versions antérieures

Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs

DORS/84-253

LOI SUR LE PILOTAGE

Enregistrement 1984-03-22

Règlement général fixant les tarifs des droits de pilotage qui doivent être payés à l’administration de pilotage des Grands Lacs

C.P. 1984-1022 1984-03-22

Vu que l’Administration de pilotage des Grands Lacs Ltée a proposé d’établir, en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage, le Règlement prescrivant les tarifs des droits de pilotage payables à l’Administration de pilotage des Grands Lacs Ltée, et qu’elle a publié les tarifs proposés dans la Gazette du Canada, Partie I, le 19 janvier 1984;

Et vu qu’un délai de plus de 30 jours s’est écoulé depuis la date de cette publication et qu’aucun avis d’opposition n’a été fourni à la Commission canadienne des transports conformément au paragraphe 23(2) de la Loi sur le pilotage.

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur le pilotage, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, C.R.C., c. 1267, et d’approuver en remplacement, le Règlement général prescrivant les tarifs des droits de pilotage payables à l’Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée, ci-après, ètabli par l’Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée le 22 février 1984.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs.

  • DORS/96-409, art. 1(F).

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« Administration »

« Administration » L’Administration de pilotage des Grands Lacs; (Authority)

« circonscription de Cornwall »

« circonscription de Cornwall » désigne les eaux canadiennes du fleuve Saint-Laurent entre l’entrée nord de l’écluse de Saint-Lambert et la station d’embarquement des pilotes près de Saint-Régis dans la province de Québec; (Cornwall District)

« circonscription internationale no 1 »

« circonscription internationale no 1 » S’entend au sens de l’alinéa 3b) du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (International District No. 1)

« circonscription internationale no 2 »

« circonscription internationale no 2 » S’entend au sens de l’alinéa 3c) du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (International District No. 2)

« circonscription internationale no 3 »

« circonscription internationale no 3 » S’entend au sens de l’alinéa 3d) du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (International District No. 3)

« creux »

« creux », quant à un navire, désigne la distance verticale mesurée en mètres au milieu du navire, entre le dessus de la tôle de quille et le pont continu le plus élevé qui s’étend de l’avant à l’arrière et d’un côté à l’autre du navire et, aux fins de la présente définition, la continuité d’un pont n’est pas considérée interrompue par la présence d’ouvertures de tonnage, d’espaces de machines ou d’une marche dans le pont; (depth)

« déplacement »

« déplacement » signifie le transfert d’un navire d’un endroit à un autre dans les limites d’un port, mais ne comprend pas un transfert fait seulement au moyen des amarres du navire pour le chargement ou le déchargement de la cargaison ou pour laisser l’espace d’accostage à un autre navire; (movage)

« eaux désignées »

« eaux désignées » désigne les eaux situées dans les circonscriptions internationales nos 1, 2 et 3; (designated waters)

« eaux non désignées »

« eaux non désignées » désigne les eaux canadiennes du lac Ontario, du lac Érié, du lac Huron et du lac Supérieur qui ne sont pas des eaux désignées; (undesignated waters)

« largeur »

« largeur », quant à un navire, désigne la largeur maximale mesurée en mètres, à la face externe du bordé extérieur du navire; (breadth)

« longueur »

« longueur », quant à un navire, désigne la distance mesurée en mètres, entre l’extrémité avant et l’extrémité arrière du navire. (length)

  • DORS/96-409, art. 2(A);
  • DORS/2002-110, art. 2;
  • DORS/2003-56, art. 1.