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Version du document du 2006-03-22 au 2006-07-12 :

Ordonnance sur les contributions à payer sur les porcs de l’Alberta

DORS/84-190

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1984-02-21

Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions payables par les producteurs de porcs de la province de l’Alberta

En vertu de l’article 4 du Décret relatif au porc de l’Alberta, C.R.C., ch. 130, l’office dit Alberta Pork Producers’ Marketing Board rend l’Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions payables par les producteurs de porcs de la province de l’Alberta, ci-après.

Edmonton (Alberta), le 26 janvier 1984

Titre abrégé

 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions à payer sur les porcs de l’Alberta.

Définitions

 Dans la présente ordonnance,

Loi

Loi désigne la loi dite Marketing of Agricultural Products Act de l’Alberta; (Act)

Office

Office L’Office connu sous le nom d’Alberta Pork Producers Development Corporation, constitué en vertu de la Loi; (Board)

porc

porc désigne tout animal de l’espèce Sus Scrofia L. communément appelé porc domestique, qui est produit en Alberta; (hog)

producteur

producteur désigne une personne qui se livre à l’élevage de porcs dans la province d’Alberta. (producer)

  • DORS/97-573, art. 1

Contributions

 Le producteur paye à l’Office, pour chaque porc qu’il vend sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation, une contribution :

  • a) de 1,00 $ par porc d’au moins 32 kg de poids vif;

  • b) de 0,25 $ par porc de moins de 32 kg de poids vif.

  • DORS/87-61, art. 1
  • DORS/97-573, art. 2
  • DORS/2005-331, art. 1

Mode de paiement

 Le producteur doit verser la contribution visée à l’article 3 au bureau de l’Office à Edmonton (Alberta), au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois de la vente du porc.


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