Règlement sur les apparaux de gouverne (DORS/83-810)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

 Les dates d’exécution des vérifications et essais visés à l’article 12 ainsi que les dates d’exécution et le détail des exercices portant sur les manoeuvres à effectuer en cas d’urgence conformément à l’article 17 doivent être consignés dans le journal de bord.

RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES ET DES CAPITAINES

  •  (1) Le propriétaire de tout navire auquel s’appliquent les articles 3 à 7 doit s’assurer que ces articles sont respectés.

  • (2) Le capitaine de tout navire auquel s’appliquent les articles 9 à 16 doit s’assurer que ces articles sont respectés.

ÉQUIVALENCES

  •  (1) Lorsque, dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, signée le 1er novembre 1974 à Londres (Angleterre), le propriétaire du navire ou son représentant autorisé demande l’autorisation de remplacer une pièce d’équipement, une méthode, une unité de mesure ou une norme par une autre qui n’est pas conforme au présent règlement et qu’il en donne les raisons et le détail, le président peut autoriser le remplacement s’il juge que la pièce d’équipement, la méthode, l’unité de mesure ou la norme de remplacement, selon le cas, est au moins équivalente à celle prévue par le présent règlement.

  • (2) Le propriétaire ou le représentant autorisé visé au paragraphe (1) qui obtient l’autorisation d’effectuer un remplacement aux termes de ce paragraphe est réputé, en ce qui concerne le remplacement, s’être conformé au présent règlement.