Règlement sur les apparaux de gouverne (DORS/83-810)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

 Dans les circonstances visées à l’article 7, l’officier de quart de la passerelle doit veiller à ce qu’un timonier qualifié soit disponible en tout temps pour reprendre la barre.

 Le passage du pilote automatique aux commandes manuelles et inversement doit être fait par une personne qualifiée en tant que responsable de la passerelle ou sous sa surveillance.

 La commande manuelle du gouvernail doit être vérifiée

  • a) au moins une fois par jour, après toute utilisation prolongée du pilote automatique; et

  • b) avant d’entrer dans les zones où la navigation demande une attention particulière.

FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL À GOUVERNER

 Dans le cas d’un navire muni de plus d’un groupe moteur de l’appareil à gouverner qui sont capables de fonctionner simultanément, au moins deux de ces groupes moteurs doivent fonctionner lorsque le navire se trouve dans une zone où la navigation demande une attention particulière.

APPAREIL À GOUVERNER — ESSAIS ET EXERCICES

 Sous réserve de l’article 13, l’appareil à gouverner d’un navire doit, dans les 12 heures précédant le départ du navire, être soumis à une vérification et à un essai qui comprennent

  • a) le contrôle du fonctionnement

    • (i) de l’appareil à gouverner principal,

    • (ii) de l’appareil à gouverner auxiliaire, sauf si l’appareil exige un palan,

    • (iii) des systèmes de commande à distance de l’appareil à gouverner,

    • (iv) des commandes de l’appareil à gouverner situées à différents endroits de la passerelle de navigation,

    • (v) de la source d’alimentation en énergie de secours,

    • (vi) des indicateurs d’angle de barre par rapport à la position réelle du gouvernail,

    • (vii) des avertisseurs de défaillance de l’alimentation en énergie des systèmes de commande à distance de l’appareil à gouverner,

    • (viii) des avertisseurs de défaillance des groupes moteurs de l’appareil à gouverner, et

    • (ix) des dispositifs automatiques d’isolation et autres accessoires automatiques nécessaires au fonctionnement de l’appareil à gouverner;

  • b) le déplacement intégral du gouvernail suivant les performances requises de l’appareil à gouverner;

  • c) une inspection visuelle de l’appareil à gouverner et des liaisons associées; et

  • d) le contrôle du fonctionnement du moyen de communication entre la passerelle de navigation et le local de l’appareil à gouverner.

 Dans le cas d’un navire qui effectue régulièrement des voyages de moins d’une semaine, la vérification et l’essai visés à l’article 12 doivent être effectués au moins une fois par semaine.

 Les officiers de quart chargés du fonctionnement et de l’entretien de l’appareil à gouverner doivent connaître le fonctionnement des systèmes d’appareils à gouverner installés à bord du navire, ainsi que les procédures à suivre pour passer d’un système à un autre.

 En plus de la vérification et de l’essai visés à l’article 12, des exercices qui portent sur les manoeuvres à effectuer en cas d’urgence et qui n’exigent pas l’utilisation du palan doivent avoir lieu au moins une fois tous les trois mois afin que les procédures de manoeuvrabilité en cas d’urgence soient connues et pratiquées. Ces exercices doivent porter notamment sur la commande directe depuis l’intérieur du local de l’appareil à gouverner, les procédures de communication avec la passerelle de navigation et, le cas échéant, la mise en marche des autres sources d’alimentation en énergie.