Règlement sur le développement industriel et régional (DORS/83-599)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
25. La contribution du ministre prévue à l’article 24 ne doit pas excéder
a) 25 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils relatifs aux activités par des personnes admissibles localisées dans le groupe I;
b) 30 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils relatifs aux activités par des personnes admissibles localisées dans le groupe II;
c) 37,5 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils relatifs aux activités par des personnes admissibles localisées dans les groupes III et IV.
- DORS/84-902, art. 14.
PARTIES IX ET X
[Abrogées, DORS/84-902, art. 15]
PARTIE XI
CONDITIONS RELATIVES À L’AIDE
29. (1) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre ne peut accorder une contribution à l’égard des coûts afférents à une entreprise ou à une activité projetée lorsque le requérant a, avant la réception de la demande de contribution y afférente par le ministre, contracté un engagement à l’égard desdits coûts.
(2) Dans le présent article, « engagement » exclut une option d’achat.
30. (1) Tout requérant doit fournir au ministre les renseignements dont il dispose et qui sont susceptibles d’aider le ministre dans son appréciation des facteurs suivants :
a) le coût probable de chaque emploi susceptible d’être créé ou conservé par suite de l’entreprise ou de l’activité projetée, calculé en fonction de la contribution projetée;
b) l’effet de levier de l’investissement privé;
c) les circonstances propres au district ou à la partie du district où sera réalisée l’entreprise ou l’activité, y compris le taux de chômage local;
d) le montant de toute aide fédérale, provinciale ou municipale ou de crédit d’impôt, passés, actuels ou prévus, qui peuvent être pertinents à l’entreprise ou à l’activité projetée;
e) la possibilité que l’entreprise ou l’activité projetée puisse être menée à bien, par rapport à l’importance des avantages qui pourraient résulter de l’entreprise ou de l’activité projetée si elle était menée à bonne fin;
f) les effets de l’entreprise ou de l’activité projetée sur la balance des paiements du Canada;
g) l’incidence probable de l’entreprise ou de l’activité projetée sur les affaires commerciales, les personnes admissibles et les districts pertinents;
h) le coût probable de prévention ou d’élimination des facteurs importants de pollution de l’air et des eaux ou des autres nuisances qui pourraient résulter de l’entreprise ou de l’activité projetée;
i) dans le cas d’une entreprise visant la mise sur pied ou l’agrandissement d’un établissement de transformation, la question de savoir si les ressources à exploiter seraient suffisantes pour alimenter l’établissement en plus de tout établissement existant qui utilise les mêmes ressources, tout en assurant une production continue; et
j) tous les autres facteurs relatifs aux avantages socio-économiques et aux coûts de l’entreprise ou de l’activité projetée que le ministre estime pertinents.
(2) Tout requérant doit fournir dans sa demande un résumé raisonnablement détaillé de l’entreprise ou de l’activité projetée.
- DORS/84-902, art. 16.
31. Si
a) la contribution à être autorisée par le ministre à l’égard d’une entreprise ou d’une activité peut s’élever à au moins 100 000 $, ou
b) l’entreprise ou l’activité projetée peut toucher directement au moins 100 emplois,
le ministre peut consulter la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada au sujet des répercussions de l’entreprise ou de l’activité projetée sur les ressources humaines, avant de conclure une entente en vue d’accorder une contribution.
- DORS/84-902, art. 17.
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