Règlement sur le développement industriel et régional (DORS/83-599)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
13. Sous réserve de l’article 14, le ministre peut accorder à un requérant une contribution à l’égard du coût des services d’un expert-conseil compétent engagé pour :
a) procéder à une étude de faisabilité d’une entreprise ou d’une activité projetée qui pourrait être admissible à une aide en vertu des articles 9, 10, 11 ou 12; ou
b) procéder
(i) à une étude de marché,
(ii) à une étude sur le transfert de technologie au requérant, ou
(iii) à des recherches pour trouver du capital de risque
relativement à une entreprise ou à une activité projetée qui pourrait être admissible à une aide en vertu des articles 9, 10, 11 ou 12.
14. (1) La contribution accordée par le ministre en vertu de la présente partie ne doit pas excéder :
a) 33,3 pour cent des coûts ou des coûts admissibles, selon le cas, afférents
(i) aux entreprises et aux services d’experts-conseils relatifs aux entreprises dans les districts du groupe I, et
(ii) aux activités et aux services d’experts-conseils relatifs aux activités par des personnes admissibles localisées dans les districts du groupe I;
b) 40 pour cent des coûts ou des coûts admissibles, selon le cas, afférents
(i) aux entreprises et aux services d’experts-conseils relatifs aux entreprises dans le groupe II, et
(ii) aux activités et aux services d’experts-conseils relatifs aux activités par des personnes admissibles localisées dans le groupe II;
c) 50 pour cent des coûts ou des coûts admissibles, selon le cas, afférents
(i) aux entreprises et aux services d’experts-conseils relatifs aux entreprises dans les groupes III et IV, et
(ii) aux activités et aux services d’experts-conseils relatifs aux activités par des personnes admissibles localisées dans les groupes III et IV.
(2) Le ministre n’accorde aucune contribution au requérant en vertu des articles 9, 10, 11 ou 12 dans les cas suivants :
a) la demande est reçue après le 18 février 1987;
b) le total des coûts admissibles du projet ou de l’activité est inférieur à 100 000 $.
- DORS/84-902, art. 4;
- DORS/87-67, art. 1.
PARTIE VI
MISE SUR PIED D’UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT
15. Dans la présente partie, « mise sur pied d’un nouvel établissement » s’entend notamment de l’achat de l’actif d’un établissement existant si :
a) à la date de la demande, la production commerciale d’un établissement a cessé ou est sur le point de cesser;
b) la cessation ou la cessation imminente de la production commerciale d’un établissement est dictée par des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur de l’actif;
c) l’achat de l’actif est une véritable transaction bona fide et sans lien de dépendance qui n’a pas été arrangée aux fins de faire une demande en vertu de la Loi ou du présent règlement; et
d) le prix d’achat de l’actif aux fins d’une aide financière en vertu de la présente partie n’excède pas la juste valeur marchande de l’actif.
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