PARTIE IV

BOURSE D’ÉTUDES « DESIGN CANADA »

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

« bourse d’études « Design Canada » »

« bourse d’études « Design Canada » » Une subvention à une personne au cours de l’année fiscale 1984-85 en vertu de l’alinéa 5(1)a) du décret C.P. 1983-2228 pour défrayer les coûts nécessaires et directement liés à la poursuite d’études supérieures en conception de produits.

  • DORS/85-758, art. 1.

 Le ministre peut accorder une bourse d’études « Design Canada » à une personne à qui a déjà été octroyée une telle bourse au cours de l’année fiscale 1984-85.

  • DORS/85-758, art. 1.

 [Abrogé, DORS/84-902, art. 3]

PARTIE V

INNOVATION

 Dans la présente partie, « coûts admissibles » s’entend des coûts nécessaires à la poursuite d’une entreprise ou d’une activité, y compris le coût d’immobilisation, mais à l’exclusion du coût de développement d’une infrastructure.

 Sous réserve de l’article 14, le ministre peut accorder au requérant une contribution à l’égard

  • a) des coûts admissibles de création ou de démonstration d’un produit ou d’un procédé de production nouveau ou amélioré comportant des risques techniques importants, dans la mesure où la création ou la démonstration est faisable scientifiquement et techniquement, si les résultats de la création ou de la démonstration permettraient de réaliser des progrès techniques importants et si les perspectives d’exploitation commerciales de la création ou de la démonstration sont bonnes; et

  • b) des coûts admissibles de conception d’un nouveau produit durable, qui puisse être fabriqué en série et qui offre un bon potentiel commercial, à condition qu’elle nécessite l’élargissement du programme de conception industrielle du requérant et qu’elle soit sous la direction d’un dessinateur industriel compétent.

 Sous réserve de l’article 14, le ministre peut accorder une contribution à un requérant pour les coûts admissibles d’amélioration ou d’expansion de la capacité technologique du requérant lorsque l’amélioration ou l’expansion comporte des risques techniques importants sans toutefois produire directement des ventes identifiables, si l’amélioration ou l’expansion est scientifiquement et techniquement faisable et est importante pour le requérant et pour les priorités en matière de développement régional.

  •  (1) Sous réserve de l’article 14, le ministre peut accorder à un requérant une contribution remboursable à l’égard des coûts admissibles d’une création ou d’une démonstration d’un produit ou d’un procédé nouveau ou amélioré qui soit supérieur du point de vue technologique, lorsque la création ou la démonstration ne comporte pas de risques techniques importants, si la création ou la démonstration est scientifiquement et techniquement faisable et si les perspectives d’exploitation commerciale de la création ou de la démonstration sont bonnes.

  • (2) La contribution prévue au paragraphe (1) est remboursable à compter du moment où la création ou la démonstration est exploitée commercialement avec succès.

 Sous réserve de l’article 14, le ministre peut accorder à un requérant une contribution à l’égard des coûts admissibles afférents à la recherche, à la création, à la démonstration ou à l’adaptation de technologie, de produits, de procédés de production, d’établissements ou d’équipement nouveaux ou améliorés si

  • a) la recherche, la création, la démonstration ou l’adaptation comporte des risques techniques importants;

  • b) la recherche, la création, la démonstration ou l’adaptation a pour but d’éliminer ou de réduire la pollution causée par des affaires commerciales;

  • c) la recherche, la création, la démonstration ou l’adaptation est scientifiquement et techniquement faisable; et

  • d) la recherche, la création, la démonstration ou l’adaptation est susceptible de contribuer de façon considérable à la technologie de lutte contre la pollution au Canada.