Nonobstant le paragraphe 38(1), lorsqu’il a conclu une entente en vue d’accorder une contribution à une personne admissible à l’égard d’une activité, le ministre peut faire un ou plusieurs versements à valoir sur la contribution avant que ne soient engagés ou payés les coûts, à l’égard desquels le ou les versements sont faits, si une telle avance est essentielle à la réussite de l’activité.

 [Abrogé, DORS/84-902, art. 23]

 Nonobstant l’article 38, lorsqu’il a conclu une entente en vue d’accorder une contribution à l’égard d’une entreprise, le ministre peut au plus une fois par mois, faire des versements avec ou sans retenue, à valoir sur la contribution si à son avis de tels versements sont essentiels à la réussite de l’entreprise.

  • DORS/84-752, art. 1.

PARTIE XIII

GÉNÉRALITÉS

 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre peut faire des versements à valoir sur une contribution seulement après que le requérant a présenté des demandes de remboursement accompagnées des pièces justificatives et des détails que le ministre juge satisfaisants.

 Sous réserve de l’article 57 et nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre ne doit pas, lorsqu’il calcule le coût d’une entreprise ou d’une activité, tenir compte des coûts engagés par le requérant avant le 15 juillet 1983.

  • DORS/84-226, art. 4.

 Si une entreprise ou une activité proposée

  • a) risque fortement d’échouer, mais a autant de chances d’atteindre un taux élevé de rentabilité, ou

  • b) est de nature à mériter une contribution, mais le versement d’une contribution non remboursable n’est pas dans l’intérêt public ou le requérant ne désire pas recevoir une contribution non remboursable,

toute contribution accordée par le ministre à l’égard de l’entreprise ou de l’activité devra être une contribution remboursable.

 [Abrogé, DORS/84-902, art. 24]

 Le taux d’intérêt payable en conformité de l’article 11 de la Loi est le plus bas taux exigé par la Banque fédérale de développement à l’égard de ses prêts à terme le jour où le versement initial de la contribution a été fait en vertu de la Loi.

  • DORS/84-226, art. 5.

 Le ministre ne doit pas verser de contribution à un requérant, relativement au coût des services de tout expert-conseil qui a un lien de dépendance avec le requérant.

 Toute contribution visée aux articles 16, 17, 19, 21 ou 22.1 est accordée à condition qu’avant la fin de la période de contrôle

  • a) l’établissement ne soit pas vendu, ni aliéné d’une autre manière sans le consentement préalable écrit du ministre; et

  • b) aucun des éléments d’actif, dont le coût a été payé grâce à la contribution, ne cesse d’être utilisé dans l’établissement, sans le consentement préalable écrit du ministre.

  • DORS/84-226, art. 6;
  • DORS/84-902, art. 25.