Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (DORS/83-593)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2009-07-30 Versions antérieures

ENREGISTREMENT ET RENOUVELLEMENT DE L’ENREGISTREMENT

  •  (1) Si, après évaluation d’une demande d’enregistrement d’un aliment, l’aliment est jugé conforme, aux exigences de la Loi et du présent règlement, un numéro d’enregistrement est attribué à cet aliment et un certificat est délivré au demandeur.

  • (2) Le certificat d’enregistrement peut viser un ou plusieurs aliments.

  • (3) Le titulaire de l’enregistrement peut renoncer au certificat d’enregistrement d’un aliment en remettant au directeur la formule III de l’annexe III, dûment remplie, que ce dernier lui a remis et sur laquelle figure la liste des aliments pour lesquels le titulaire détient un certificat d’enregistrement.

  • (4) Tout certificat d’enregistrement dont la date d’expiration est le 31 mars 1986 demeure en vigueur, malgré la date d’expiration, aux mêmes modalités qu’un certificat visé au paragraphe (3).

  • (5) Lorsque toutes les exigences relatives à l’enregistrement d’un aliment ont été remplies, sauf celles touchant l’efficacité, le directeur peut, s’il est convaincu que l’aliment ne comporte vraisemblablement aucun risque pour les animaux de ferme et que son enregistrement pourrait présenter des avantages pour ceux-ci, délivrer un certificat d’enregistrement temporaire pour une période limitée au cours de laquelle des essais seront menés pour déterminer l’efficacité de l’aliment.

  • (6) Le certificat d’enregistrement expire :

    • a) le 30 septembre 1996, s’il a été délivré avant le 1er janvier 1985;

    • b) le 31 mars 1997, s’il a été délivré durant la période commençant le 1er janvier 1985 et se terminant le 31 décembre 1986;

    • c) le 31 mars 1998, s’il a été délivré durant la période commençant le 1er janvier 1987 et se terminant le 31 mars 1996;

    • d) le 31 mars de la troisième année qui suit l’année de l’enregistrement ou du dernier renouvellement, selon le cas, s’il a été délivré après le 31 mars 1996;

    • e) à la date où le directeur reçoit du titulaire de l’enregistrement la formule III de l’annexe III donnant avis de la renonciation au certificat d’enregistrement;

    • f) à la date de l’annulation du certificat d’enregistrement par le ministre en application de l’article 12.

  • (7) Toute demande de renouvellement d’un enregistrement ou de changement à celui-ci doit être présentée au ministre selon les mêmes modalités que la demande d’enregistrement et est assimilée à celle-ci pour l’application du présent règlement.

  • DORS/86-392, art. 3;
  • DORS/89-165, art. 2;
  • DORS/96-422, art. 2.

 Si l’aliment dont l’enregistrement est demandé est censé être mis en marché sous plus d’une forme, une seule demande d’enregistrement peut être déposée à l’égard de l’aliment; dans un tel cas, un seul droit d’enregistrement est exigé et un seul numéro d’enregistrement est attribué à l’aliment.

REFUS ET ANNULATION DE L’ENREGISTREMENT

 Le directeur refuse d’enregistrer l’aliment si, après évaluation de la demande d’enregistrement, il existe des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  • a) que la marque ou le nom de l’aliment sont de nature à tromper l’acheteur ou à l’induire en erreur quant à la composition ou à l’utilité de l’aliment;

  • b) que la marque de l’aliment pourrait être confondue avec celle d’un aliment déjà enregistré;

  • c) que l’aliment est nocif pour le bétail ou les êtres humains lorsqu’il est utilisé selon le mode d’emploi;

  • d) que l’aliment ne convient pas aux fins pour lesquelles il est vendu ou annoncé;

  • e) que l’aliment ne répond pas aux normes applicables fixées par le présent règlement;

  • e.1) que l’aliment n’est pas conforme aux exigences de la Loi sur la santé des animaux ou de ses règlements à l’égard des aliments pour animaux, des produits animaux ou des sous-produits animaux;

  • f) que les garanties ou les renseignements inscrits sur l’étiquette décrivent de façon incomplète l’utilité de l’aliment.

  • DORS/90-73, art. 4;
  • DORS/2006-147, art. 2;
  • DORS/2009-220, art. 1(F).