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Règlement sur la saisie-arrêt

Version de l'article 4.3 du 2017-03-24 au 2020-12-22 :


 Sa Majesté, le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Bureau du conseiller sénatorial en éthique, le Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et le Service de protection parlementaire peuvent comparaître par avis mentionnant :

  • a) le nom du débiteur;

  • b) le numéro de dossier attribué par l’entité qui a délivré le bref;

  • c) le cas échéant, les sommes perçues;

  • d) le cas échéant, la date à laquelle la saisie-arrêt a été ou sera interrompue ou celle à laquelle il y a été ou y sera mis fin, et la raison de l’interruption ou de la cessation.

  • DORS/2015-22, art. 2
  • DORS/2017-48, art. 3

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