Règlement sur la Convention sur la sécurité des conteneurs (DORS/82-1038)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
15. Une organisation autorisée doit, sur demande du Bureau, publier un barème d’honoraires pour les services assurés dans le cadre des fonctions visées à l’article 12; ce barème doit être fondé sur les frais réels engagés par l’organisation.
16. À la fin de chaque année, l’organisation autorisée doit faire parvenir au Bureau un état de tous les agréments de conteneurs octroyés au cours de l’année.
- DORS/94-374, art. 7.
ANNULATION DE L’AUTORISATION
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Bureau peut annuler l’autorisation accordée en vertu de l’article 12 si l’organisation autorisée ne respecte pas les exigences prévues aux articles 13, 15 ou 16.
(2) Lorsque le Bureau se propose d’annuler l’autorisation visée au paragraphe (1), il doit
a) donner avis à l’organisation autorisée qui est visée dans ce paragraphe de ses intentions et lui en fournir les motifs; et
b) donner à l’organisation autorisée visée l’occasion raisonnable de se faire entendre.
- DORS/94-374, art. 7.
RÉTENTION
18. (1) Un inspecteur peut retenir un conteneur qui ne porte pas, aux termes du présent règlement, une plaque valide d’agrément aux fins de la sécurité.
(2) L’inspecteur qui a la preuve prépondérante que l’état d’un conteneur constitue, de façon manifeste, un danger pour la sécurité peut retenir ce conteneur jusqu’à ce qu’il soit remis dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité.
(3) L’inspecteur peut autoriser qu’un conteneur retenu soit transporté après que les dispositions voulues ont été prises pour assurer l’intégrité structurale du conteneur.
(4) Un inspecteur qui retient un conteneur doit aussitôt y apposer un avis en ce sens, en aviser par écrit la personne à qui, d’après les renseignements qu’il possède, appartient le conteneur, et lui donner les motifs de la rétention.
- DORS/94-374, art. 7.
19. Il est interdit à quiconque de déplacer un conteneur auquel une note de détention a été apposée, ou d’en permettre le déplacement, sauf en conformité d’une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 18(3).
20. (1) Un inspecteur doit libérer un conteneur retenu en vertu du paragraphe 18(1) dès qu’une plaque valide d’agrément aux fins de la sécurité exigée par la Convention y a été apposée.
(2) L’inspecteur doit libérer le conteneur qui a été retenu en vertu du paragraphe 18(2) et qui est destiné à être remis en service, dès que celui-ci est remis dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité.
- DORS/94-374, art. 7.
ENQUÊTES
21. Lorsqu’un accident ou un incident visé au paragraphe 9(1) de la Loi met en cause
a) la défense nationale, la sécurité nationale, les Forces canadiennes, une force étrangère présente au Canada selon la définition contenue dans la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, ou des employés du ministère de la Défense nationale, ou
b) un bien
(i) qui est sous le contrôle du ministre de la Défense nationale, ou
(ii) qui appartient, est occupé ou contrôlé par une force étrangère présente au Canada ou en sa possession et qui est réputé appartenir, être occupé ou contrôlé par la Couronne ou être en sa possession en vertu de l’alinéa 15b) de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada,
le ministre doit obtenir l’agrément du ministre de la Défense nationale pour le choix de toute personne autorisée à mener une enquête en vertu de ce paragraphe.
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