Règlement sur la Convention sur la sécurité des conteneurs (DORS/82-1038)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20
10. Une fois que la réparation visée à l’article 9 est terminée, le propriétaire de l’entreprise de réparation ou toute personne autorisée par lui à cette fin doit remettre au propriétaire du conteneur ou à son représentant au Canada une déclaration écrite attestant que l’entreprise a fait la réparation conformément au devis écrit présenté par le propriétaire du conteneur ou son représentant au Canada.
- DORS/93-251, art. 2;
- DORS/94-374, art. 7.
11. Le propriétaire d’un conteneur ou son représentant au Canada qui remet un conteneur à une entreprise de réparation pour le faire réparer conformément à l’article 9 doit garder pendant au moins deux ans une copie du devis de réparation et de la déclaration remise aux termes de l’article 10.
- DORS/94-374, art. 7.
ORGANISATIONS AUTORISÉES
12. Le Bureau peut, sur demande, autoriser une organisation, autre qu’une organisation qui possède, loue, répare, entretient ou construit des conteneurs, à effectuer l’essai, l’inspection et l’agrément de conteneurs aux fins de la Convention, de l’Annexe I ou de l’Annexe II.
- DORS/94-374, art. 7.
13. (1) Dans une demande visée à l’article 12 une organisation doit donner les renseignements suivants :
a) dans le cas de l’essai, de l’inspection et de l’agrément de conteneurs,
(i) le nom et la description de l’organisation,
(ii) la description de la région qu’elle dessert,
(iii) la description des moyens dont elle dispose pour exercer les fonctions décrites à l’article 12,
(iv) la description du personnel technique directement chargé d’exercer les fonctions décrites à l’article 12, y compris les noms et qualités des membres de ce personnel en précisant s’ils sont employés à plein temps ou à temps partiel,
(v) le nombre de conteneurs à soumettre à des essais dans une série,
(vi) le nombre et la fréquence des inspections à effectuer,
(vii) les modes d’évaluation de la compétence de la main-d’oeuvre d’un fabricant,
(viii) les modes de contrôle de la production,
(ix) le genre de matériel d’essai à employer,
(x) une liste des données qu’un propriétaire peut être tenu de présenter, et
(xi) les directives à suivre pour l’évaluation des demandes d’agrément;
b) tout autre renseignement relatif à l’agrément de conteneurs.
c) [Abrogé, DORS/94-374, art. 7]
(2) L’organisation doit informer le Bureau de toute modification apportée aux renseignements qu’elle lui a fait parvenir aux termes des alinéas (1)a) ou b).
- DORS/93-251, art. 2;
- DORS/94-374, art. 7.
14. (1) Il est interdit au Bureau d’autoriser, aux termes de l’article 12, une organisation qui n’exerce pas une activité commerciale au Canada.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le Bureau peut autoriser une organisation qui n’exerce pas une activité commerciale au Canada à exercer, à l’égard de conteneurs fabriqués hors du Canada les fonctions visées à l’article 12; ces fonctions se limitent aux cas spécifiés par le Bureau dans l’autorisation.
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