Une fois que la réparation visée à l’article 9 est terminée, le propriétaire de l’entreprise de réparation ou toute personne autorisée par lui à cette fin doit remettre au propriétaire du conteneur ou à son représentant au Canada une déclaration écrite attestant que l’entreprise a fait la réparation conformément au devis écrit présenté par le propriétaire du conteneur ou son représentant au Canada.

  • DORS/93-251, art. 2;
  • DORS/94-374, art. 7.

 Le propriétaire d’un conteneur ou son représentant au Canada qui remet un conteneur à une entreprise de réparation pour le faire réparer conformément à l’article 9 doit garder pendant au moins deux ans une copie du devis de réparation et de la déclaration remise aux termes de l’article 10.

  • DORS/94-374, art. 7.

ORGANISATIONS AUTORISÉES

 Le Bureau peut, sur demande, autoriser une organisation, autre qu’une organisation qui possède, loue, répare, entretient ou construit des conteneurs, à effectuer l’essai, l’inspection et l’agrément de conteneurs aux fins de la Convention, de l’Annexe I ou de l’Annexe II.

  • DORS/94-374, art. 7.
  •  (1) Dans une demande visée à l’article 12 une organisation doit donner les renseignements suivants :

    • a) dans le cas de l’essai, de l’inspection et de l’agrément de conteneurs,

      • (i) le nom et la description de l’organisation,

      • (ii) la description de la région qu’elle dessert,

      • (iii) la description des moyens dont elle dispose pour exercer les fonctions décrites à l’article 12,

      • (iv) la description du personnel technique directement chargé d’exercer les fonctions décrites à l’article 12, y compris les noms et qualités des membres de ce personnel en précisant s’ils sont employés à plein temps ou à temps partiel,

      • (v) le nombre de conteneurs à soumettre à des essais dans une série,

      • (vi) le nombre et la fréquence des inspections à effectuer,

      • (vii) les modes d’évaluation de la compétence de la main-d’oeuvre d’un fabricant,

      • (viii) les modes de contrôle de la production,

      • (ix) le genre de matériel d’essai à employer,

      • (x) une liste des données qu’un propriétaire peut être tenu de présenter, et

      • (xi) les directives à suivre pour l’évaluation des demandes d’agrément;

    • b) tout autre renseignement relatif à l’agrément de conteneurs.

    • c[Abrogé, DORS/94-374, art. 7]

  • (2) L’organisation doit informer le Bureau de toute modification apportée aux renseignements qu’elle lui a fait parvenir aux termes des alinéas (1)a) ou b).

  • DORS/93-251, art. 2;
  • DORS/94-374, art. 7.
  •  (1) Il est interdit au Bureau d’autoriser, aux termes de l’article 12, une organisation qui n’exerce pas une activité commerciale au Canada.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), le Bureau peut autoriser une organisation qui n’exerce pas une activité commerciale au Canada à exercer, à l’égard de conteneurs fabriqués hors du Canada les fonctions visées à l’article 12; ces fonctions se limitent aux cas spécifiés par le Bureau dans l’autorisation.