Règlement sur la Convention sur la sécurité des conteneurs (DORS/82-1038)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
ENTRETIEN
5. (1) Le propriétaire d’un conteneur doit s’assurer que ce dernier est maintenu dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité.
(2) Le propriétaire d’un conteneur agréé doit s’assurer que ce dernier est examiné conformément à l’Annexe I.
6. (1) Tout propriétaire de conteneurs qui, dans le cas d’une société, a son siège principal au Canada ou, dans le cas d’un particulier, a son domicile au Canada, doit par écrit, soumettre à l’agrément du Bureau la procédure d’examen périodique de ses conteneurs et à cette fin, fournir, par écrit, les renseignements suivants :
a) le nombre et le type de conteneurs qu’il possède;
b) la date de construction des conteneurs à examiner;
c) le commerce auquel les conteneurs à examiner sont affectés;
d) le nom de la personne qui fera les examens, ainsi que son expérience pertinente;
e) la méthode d’examen;
f) le plus long intervalle proposé entre les examens, d’au plus 30 mois;
g) le mode d’inscription de la date fixant la fin du délai pour le prochain examen; et
h) tout autre renseignement que le Bureau peut demander pour lui permettre de décider de l’agrément de la procédure proposée.
(2) Le Bureau doit, par écrit, aviser de sa décision le propriétaire visé au paragraphe (1); en cas de refus, le Bureau doit, en outre, inclure dans l’avis les motifs de sa décision.
(3) Par dérogation au paragraphe (1), le propriétaire d’un conteneur qui a son siège principal ou son domicile dans un État qui n’est pas une Partie Contractante mais qui a un lieu principal d’affaires au Canada peut, conformément au présent paragraphe, soumettre à l’agrément du Bureau la procédure d’examen périodique de son conteneur.
- DORS/94-374, art. 7.
7. Le propriétaire d’un conteneur doit garder pendant au moins deux ans un état du dernier examen de ce conteneur fait conformément à la procédure agréée par le Bureau en vertu de l’article 6.
RÉPARATIONS
8. Si l’état d’un conteneur constitue, de façon manifeste, un danger pour la sécurité, le propriétaire ou son représentant au Canada doit :
a) le retirer du service immédiatement et s’assurer qu’il soit remis dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité avant de le remettre en service; ou
b) prendre des dispositions permettant d’assurer, pendant le transport l’intégrité structurale du conteneur.
- DORS/93-251, art. 2(F);
- DORS/94-374, art. 7.
9. Si un conteneur visé à l’article 8 doit être réparé au Canada de manière à le remettre en état satisfaisant du point de vue de la sécurité, son propriétaire ou son représentant au Canada doit le faire remettre, avec un devis écrit de réparation, à une entreprise de réparation.
- DORS/93-251, art. 2(F);
- DORS/94-374, art. 7.
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