Règlement sur la Convention sur la sécurité des conteneurs

DORS/82-1038

LOI DE LA CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ DES CONTENEURS

Enregistrement 1982-11-19

Règlement concernant la mise en oeuvre de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs

C.P. 1982-3534 1982-11-18

Vu qu’un exemplaire d’un projet de Règlement concernant la mise en oeuvre de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 23 janvier 1982, et que les personnes intéressées ont eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à ce sujet.

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi de la Convention sur la sécurité des conteneurs, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la mise en oeuvre de la Convention Internationale sur la sécurité des conteneurs, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur la Convention sur la sécurité des conteneurs.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Annexe I »

« Annexe I » ou « Annexe II » L’Annexe I ou l’Annexe II de la Convention; (Annex I ou Annex II)

« Bureau »

« Bureau » Le Bureau d’inspection des navires à vapeur visé à l’article 304 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (Board)

« Convention »

« Convention » La Convention internationale sur la sécurité des conteneurs figurant en annexe à la Loi; (Convention)

« entreprise de réparation agréée »

« entreprise de réparation agréée »[Abrogée, DORS/94-374, art. 7]

« Loi »

« Loi » La Loi de la Convention sur la sécurité des conteneurs; (Act)

« organisation autorisée »

« organisation autorisée » Une organisation autorisée aux termes de l’article 12. (authorized organization)

Les autres termes et expressions utilisés dans le présent règlement ont la même signification que dans la Convention, l’Annexe I ou l’Annexe II.

  • DORS/94-374, art. 7.

APPLICATION

 Le présent règlement s’applique aux conteneurs neufs et conteneurs existants utilisés pour le transport international, à l’exception des conteneurs spécialement conçus pour le transport aérien.

AGRÉMENT

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d’un conteneur doit s’assurer que ce conteneur est agréé et examiné conformément à l’Annexe I et à l’Annexe II, et qu’il porte un endroit où elle est bien visible, à côté de toute autre plaque d’agrément délivrée à des fins officielles, et où elle ne peut pas être aisément endommagée, une plaque d’agrément aux fins de la sécurité qui est conforme aux spécifications énoncées dans l’Annexe I et qui porte les renseignements, au moins en anglais ou en français, spécifiés dans l’Annexe I.

  • (2) [Abrogé, DORS/94-374, art. 7]

  • (3) Aux fins du paragraphe (1), un conteneur peut être agréé par

    • a) le gouvernement d’un État, autre que le Canada, qui est partie à la Convention;

    • b) une organisation autorisée par un gouvernement autre que celui du Canada qui est partie à la Convention;

    • c) le Bureau; ou

    • d) une organisation autorisée.

  • DORS/94-374, art. 7.