Règlement sur la Convention sur la sécurité des conteneurs (DORS/82-1038)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Règlement sur la Convention sur la sécurité des conteneurs
DORS/82-1038
LOI DE LA CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ DES CONTENEURS
Enregistrement 1982-11-19
Règlement concernant la mise en oeuvre de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs
C.P. 1982-3534 1982-11-18
Vu qu’un exemplaire d’un projet de Règlement concernant la mise en oeuvre de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 23 janvier 1982, et que les personnes intéressées ont eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à ce sujet.
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi de la Convention sur la sécurité des conteneurs, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la mise en oeuvre de la Convention Internationale sur la sécurité des conteneurs, ci-après.
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur la Convention sur la sécurité des conteneurs.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « Annexe I »
« Annexe I » ou « Annexe II » L’Annexe I ou l’Annexe II de la Convention; (Annex I ou Annex II)
- « Bureau »
« Bureau » Le Bureau d’inspection des navires à vapeur visé à l’article 304 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (Board)
- « Convention »
« Convention » La Convention internationale sur la sécurité des conteneurs figurant en annexe à la Loi; (Convention)
- « entreprise de réparation agréée »
« entreprise de réparation agréée »[Abrogée, DORS/94-374, art. 7]
- « Loi »
« Loi » La Loi de la Convention sur la sécurité des conteneurs; (Act)
- « organisation autorisée »
« organisation autorisée » Une organisation autorisée aux termes de l’article 12. (authorized organization)
Les autres termes et expressions utilisés dans le présent règlement ont la même signification que dans la Convention, l’Annexe I ou l’Annexe II.
- DORS/94-374, art. 7.
APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique aux conteneurs neufs et conteneurs existants utilisés pour le transport international, à l’exception des conteneurs spécialement conçus pour le transport aérien.
AGRÉMENT
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d’un conteneur doit s’assurer que ce conteneur est agréé et examiné conformément à l’Annexe I et à l’Annexe II, et qu’il porte un endroit où elle est bien visible, à côté de toute autre plaque d’agrément délivrée à des fins officielles, et où elle ne peut pas être aisément endommagée, une plaque d’agrément aux fins de la sécurité qui est conforme aux spécifications énoncées dans l’Annexe I et qui porte les renseignements, au moins en anglais ou en français, spécifiés dans l’Annexe I.
(2) [Abrogé, DORS/94-374, art. 7]
(3) Aux fins du paragraphe (1), un conteneur peut être agréé par
a) le gouvernement d’un État, autre que le Canada, qui est partie à la Convention;
b) une organisation autorisée par un gouvernement autre que celui du Canada qui est partie à la Convention;
c) le Bureau; ou
d) une organisation autorisée.
- DORS/94-374, art. 7.
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