Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer

DORS/82-1015

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 1982-11-19

Règlement concernant la prévention des étincelles électriques pouvant engendrer un incendie pendant le transbordement de liquides inflammables ou de gaz comprimés inflammables entre des wagons du matériel roulant et des installations fixes de stockage en vrac

C.C.T. 1982-8 RAIL

En vertu de l’article 46 de la Loi nationale sur les transports et de l’article 227 de la Loi sur les chemins de fer, la Commission canadienne des transports abroge le Règlement sur la prévention des étincelles électriques, C.R.C., ch. 1181, et établit en remplacement le Règlement concernant la prévention des étincelles électriques pouvant engendrer un incendie pendant le transbordement de liquides inflammables ou de gaz comprimés inflammables entre des wagons du matériel roulant et des installations fixes de stockage en vrac, ci-après.

Le 16 novembre 1982

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer.

DÉFINITIONS

 Dans le présent règlement,

« compagnie de chemin de fer »

« compagnie de chemin de fer » désigne une compagnie de chemin de fer qui relève de la Commission canadienne des transports; (railway company)

« gaz comprimé inflammable »

« gaz comprimé inflammable » désigne tout produit, matière ou mélange

  • a) qui a une température critique inférieure à 50 °C, une pression de vapeur absolue supérieure à 295 kPa à 50 °C ou qui, dans un récipient sous pression a une pression absolue supérieure à 275 kPa à 21,1 °C ou à 716 kPa à 54,4 °C, et

  • b) qui est inflammable dans un mélange d’au plus 13 pour cent, par volume, de gaz dans l’air à la température et à la pression atmosphérique normale, ou qui possède un intervalle d’inflammabilité supérieur à 12 pour cent, quelle que soit la limite inférieure; (compressed flammable gas)

« intervalle d’inflammabilité »

« intervalle d’inflammabilité » désigne l’écart entre les pourcentages de volume minimum et maximum d’un produit, d’une matière ou d’un mélange qui, mélangé à l’air, forme un gaz comprimé inflammable; (flammable range)

« liquide inflammable »

« liquide inflammable » désigne tout liquide qui dégage des vapeurs inflammables à une température égale ou inférieure à 61 °C en vase clos; (flammable liquid)

« protection cathodique »

« protection cathodique » désigne une technique visant à prévenir la corrosion d’une surface métallique en transformant cette surface en la cathode d’une cellule électrochimique. (cathodic protection)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 À moins d’y être autorisée par le présent règlement, il est interdit à une compagnie de chemin de fer de transborder des liquides inflammables ou des gaz comprimés inflammables entre un wagon du matériel roulant et une installation fixe de stockage en vrac.

 Sous réserve des articles 6 et 7, une compagnie de chemin de fer peut transborder des liquides inflammables ou des gaz comprimés inflammables entre un wagon du matériel roulant et une installation fixe de stockage en vrac, à la condition qu’avant le transbordement,

  • a) elle installe, entre la voie ferrée sur laquelle est stationné le wagon du matériel roulant et le système de tuyaux servant au transbordement, une connexion électrique permanente comportant deux fils dont chacun

    • (i) est fait de cuivre souple ou d’un autre matériau anticorrosif, et

    • (ii) a une résistance d’au plus 1,33 ohm/km;

  • b) elle relie, à chaque joint de rail, la section de voie sur laquelle peut être stationné un wagon du matériel roulant et relie les deux rails l’un à l’autre à au moins deux endroits;

  • c) elle mette à la terre la section dont les rails sont reliés les uns aux autres conformément à l’alinéa b), à l’aide d’au moins deux tiges

    • (i) d’une longueur minimale de 2,5 m chacune,

    • (ii) d’un diamètre minimal de 15,8 mm chacune, et

    • (iii) reliées entre elles et avec la section de voie à l’aide de deux fils entre chaque point de liaison, chaque fil ayant une résistance d’au plus 1,33 ohm/km entre chaque point de mise à la terre de la voie ferrée;

  • d) elle mette à la terre tous les éléments non conducteurs du système de tuyaux qui doit servir au transbordement, y compris les réservoirs, les pompes et les bâtis; et

  • e) elle utilise des joints de rail isolés de façon à isoler électriquement des autres rails la section de voie sur laquelle est stationné le wagon du matériel roulant.