Règlement de la Consolidated Computer Inc. (DORS/81-693)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Règlement de la Consolidated Computer Inc.
DORS/81-693
LOI NO 1 DE 1980-81 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
LOI NO 2 DE 1981-82 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Enregistrement 1981-09-04
Règlement relatif aux prêts et à l’assurance-prêts accordés à la Consolidated Computer Inc., Financeco Limited ou Finecomp Inc.
C.P. 1981-2375 1981-09-03
Sur avis conforme du ministre de l’Industrie et du Commerce et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no 1 de 1980-81 portant affectation de crédits et du crédit L35 (Industrie et Commerce) de la Loi no 2 de 1981-82 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir, le Règlement relatif aux prêts et à l’assurance-prêts accordés à la Consolidated Computer Inc., Financeco Limited ou Finecomp Inc. ci-après.
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de la Consolidated Computer Inc.
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement,
- « Consolidated Computer Inc. »
« Consolidated Computer Inc. » désigne une société constituée en vertu des lois de la province d’Ontario, dont le siège social est situé dans la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton (Ontario); (Consolidated Computer Inc.)
- « Financeco Limited »
« Financeco Limited » désigne une société constituée en vertu des lois de la province d’Ontario, dont le siège social est situé à Toronto (Ontario); (Financeco Limited)
- « Finecomp Inc. »
« Finecomp Inc. » désigne une société constituée en vertu des lois de l’État du Delaware, dont le siège social est situé dans la ville de Wilmington (Delaware); (Finecomp Inc.)
- « ministre »
« ministre » désigne le ministre de l’Industrie et du Commerce; (Minister)
- « prêteur privé »
« prêteur privé » désigne un prêteur approuvé par le ministre autre que
a) le gouvernement du Canada,
b) le gouvernement d’une province du Canada,
c) un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) ou b) ou une société qui, de l’avis du ministre, est effectivement contrôlée par un gouvernement ou un de ses organismes, ou
d) une corporation municipale. (private lender)
PRÊTS
3. Sous réserve du paragraphe 12(1), le ministre peut en vertu du crédit L35 (Industrie et Commerce) de la Loi no 2 de 1981-82 portant affectation de crédits, consentir des prêts à la Consolidated Computer Inc.
4. Lorsque la Consolidated Computer Inc. requiert un prêt en vertu de l’article 3, elle doit en faire la demande au ministre et doit fournir tous les renseignements relatifs à la demande que le ministre est en droit d’exiger.
INTÉRÊTS
5. Le taux d’intérêt des prêts consentis en vertu de l’article 3 doit être fixé par le ministre à la date d’approbation de la demande par ce dernier et ne doit pas être à un taux inférieur à celui que le gouvernement du Canada exige des sociétés de la Couronne sur des prêts quant à leur durée.
DURÉE ET REMBOURSEMENT
6. (1) La durée d’un prêt consenti en vertu de l’article 3 est à la discrétion du ministre.
(2) Conformément aux directives du ministre, la totalité ou une partie d’un prêt consenti en vertu de l’article 3 peut être remboursée avant échéance sans préavis, ni débit, ni indemnité.
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