Règlement de zonage de l’aéroport de Boundary Bay (DORS/81-167)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Règlement de zonage de l’aéroport de Boundary Bay
DORS/81-167
Enregistrement 1981-02-20
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Boundary Bay
C.P. 1981-453 1981-02-19
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Boundary Bay, établi par le ministre des Transports, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. de 1976-77, c. 28, art. 2 et 49
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Boundary Bay.
DÉFINITIONS
2. (1) Dans le présent règlement,
- « aéroport »
« aéroport » désigne l’aéroport de Boundary Bay, dans la municipalité de Delta, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)
- « bande »
« bande » désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)
- « ministre »
« ministre » désigne le ministre des Transports; (Minister)
- « point de repère de l’aéroport »
« point de repère de l’aéroport » désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- « surface d’approche »
« surface d’approche » désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande; ladite surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- « surface de transition »
« surface de transition » désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; ladite surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- « surface extérieure »
« surface extérieure » désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, cette surface extérieure étant décrite à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport est à 1,5 mètre au-dessus du niveau de la mer.
APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont contigus à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés;
a) à l’intérieur;
b) et directement dans la partie d’une surface d’approche qui s’étend au-delà
des limites extérieures décrites à la Partie II de l’annexe.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou un rajout à un bâtiment, à un ouvrage ou à un objet existant, dont le point le plus élevé dépasserait le niveau de l’une des surfaces indiquées ci-après, à savoir :
a) la surface d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) la surface de transition.
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