SURFACE DE CROISEMENT

  •  (1) À moins d’ordre contraire du comité, la surface de croisement d’un passage autre qu’un passage pour piétons doit être conforme aux diagrammes de l’annexe I et avoir la plus grande des largeurs suivantes :

    • a) 8 m; ou

    • b) la largeur de la voie publique et des accotements plus 0,5 m de chaque côté de la voie publique et des accotements, mesurée aux abords du croisement.

  • (2) Les distances visées au paragraphe (1) doivent être mesurées à angle droit dans l’axe de la voie publique.

 Une ornière de passage des boudins d’une largeur de 65 mm à 120 mm et d’une profondeur de 50 mm à 75 mm doit être ménagée entre la face intérieure du rail de roulement et la surface de la voie publique.

ABORDS DU PASSAGE

 La déclivité des abords de la voie publique à un croisement ne peut dépasser 1 m d’élévation ou d’abaissement par 20 m de la longueur horizontale des abords.

 Si le comité approuve l’utilisation de clôtures de guidage aux abords d’un croisement, elles doivent être érigées conformément aux normes de l’administration routière concernée.

SIGNAUX DE PASSAGE À NIVEAU

  •  (1) Un panneau de signalisation réfléchissant doit être posé du côté droit de la voie publique qui croise une voie ferrée, conformément au présent article et aux diagrammes prévus à l’annexe II.

  • (2) Le panneau de signalisation visé au paragraphe (1) est placé à au plus 5 m de la voie ferrée, le bord du panneau étant aussi proche que possible de la surface de roulement de la voie publique, de sorte qu’il puisse être vu clairement par les véhicules qui s’approchent.

  • (3) Aux abords en palier et droits, le panneau de signalisation est placé à au moins 1,5 m et à au plus 2 m au-dessus de la surface de roulement de la voie publique, ces distances étant mesurées à partir du bas du panneau.

  • (4) Lorsque l’abord comporte une pente ou une courbe, le panneau de signalisation est installé de façon à être bien visible aux véhicules qui s’approchent, tant la nuit que le jour.

  • (5) Lorsque la distance mesurée le long de la voie publique entre les axes de deux voies ferrées adjacentes est supérieure à 30 m, chaque passage est considéré comme distinct.

  • (6) S’il y a plus d’une voie ferrée à un passage, un panneau de signalisation supplémentaire portant le nombre de voies en chiffres est installé sur le poteau de chaque panneau.

  • (7) Le présent article ne s’applique pas aux croisements protégés par des dispositifs d’avertissement conformes au Règlement sur la protection des devis d’installations et d’essai aux passages à niveau.

  • (8) Les panneaux de signalisation de passage à niveau posés avant la date d’entrée en vigueur du présent article peuvent, jusqu’à leur remplacement, être entretenus conformément aux devis et diagrammes prévus à l’annexe II, telle qu’elle était libellée avant l’entrée en vigueur du préséent article.

  • DORS/85-75, art. 1.

RÉPARTITION DES FRAIS DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN

 À moins d’ordre contraire du comité

  • a) lorsqu’un nouveau croisement est construit, les frais suivants sont payables par la partie en second :

    • (i) le coût de construction du croisement, et

    • (ii) le coût de l’entretien futur du croisement;

  • b) lorsqu’un croisement existant est élargi, les frais suivants sont payables par la partie en second :

    • (i) le coût de construction de l’élargissement, et

    • (ii) le coût de l’entretien futur du croisement élargi; et

  • c) lorsque la compagnie de chemin de fer est la partie en second, elle n’est pas responsable des coûts de construction ou d’entretien au-delà de la largeur de l’emplacement original de la voie publique.