Règlement sur les passages à niveau au croisement d’un chemin de fer et d’une voie publique (DORS/80-748)
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Règlement à jour 2012-05-14
Règlement sur les passages à niveau au croisement d’un chemin de fer et d’une voie publique
DORS/80-748
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 1980-09-18
Règlement concernant la construction d’un passage à niveau au croisement d’un chemin de fer et d’une voie publique
C.C.T. 1980-8 RAIL
En vertu de l’article 46 de la Loi nationale sur les transports et des articles 198 et 200 de la Loi sur les chemins de fer, il plaît à la Commission canadienne des transports d’abroger le Règlement sur le passage à niveau au croisement d’une route et d’une voie ferrée, C.R.C., c. 1184, établi par l’ordonnance générale nº E-4, et d’établir en remplacement le Règlement concernant la construction d’un passage à niveau au croisement d’un chemin de fer et d’une voie publique, ci-après.
Fait ce 15ième jour de septembre 1980
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les passages à niveau au croisement d’un chemin de fer et d’une voie publique.
DÉFINITIONS
2. Dans le présent règlement,
- « administration routière »
« administration routière » désigne l’administration publique ayant légalement le droit d’ouvrir et d’entretenir les voies publiques d’une région particulière; (road authority)
- « comité »
« comité » désigne le comité des transports par chemin de fer de la Commission; (Committee)
- « Commission »
« Commission » désigne la Commission canadienne des transports; (Commission)
- « compagnie de chemin de fer »
« compagnie de chemin de fer » désigne une compagnie de chemin de fer qui relève de la Commission; (railway company)
- « construire »
« construire » comprend l’amélioration par reconstruction; (construct)
- « partie en second »
« partie en second » désigne la compagnie de chemin de fer ou l’administration routière dont le droit au passage est le plus récent; (junior)
- « partie principale »
« partie principale » désigne la compagnie de chemin de fer ou l’administration routière dont le droit au passage est le plus ancien; (senior)
- « passage »
« passage » ou « croisement » désigne tout croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée, à l’exception des abords routiers ou ferroviaires de la surface de croisement; (crossing)
- « secrétaire »
« secrétaire » désigne le secrétaire du comité; (Secretary)
- « surface de croisements »
« surface de croisements » désigne le planchéiage, le revêtement ou tout autre matériau approprié placé entre les rails jusqu’aux extrémités des traverses, conformément aux prescriptions de l’article 6 et au diagramme de l’annexe I; (crossing surface)
- « voie publique »
« voie publique » comprend toute route, rue ou ruelle, tout passage réservé aux piétons, tout autre chemin ou toute voie de communication publique. (highway)
- DORS/81-64, art. 1(F).
APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique à tout passage ou croisement dont le Comité a autorisé la construction après le 14 janvier 1981.
- DORS/81-64, art. 2.
