Règlement sur les passages à niveau au croisement d’un chemin de fer et d’une voie publique

DORS/80-748

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 1980-09-18

Règlement concernant la construction d’un passage à niveau au croisement d’un chemin de fer et d’une voie publique

C.C.T. 1980-8 RAIL

En vertu de l’article 46 de la Loi nationale sur les transports et des articles 198 et 200 de la Loi sur les chemins de fer, il plaît à la Commission canadienne des transports d’abroger le Règlement sur le passage à niveau au croisement d’une route et d’une voie ferrée, C.R.C., c. 1184, établi par l’ordonnance générale nº E-4, et d’établir en remplacement le Règlement concernant la construction d’un passage à niveau au croisement d’un chemin de fer et d’une voie publique, ci-après.

Fait ce 15ième jour de septembre 1980

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les passages à niveau au croisement d’un chemin de fer et d’une voie publique.

DÉFINITIONS

 Dans le présent règlement,

« administration routière »

« administration routière » désigne l’administration publique ayant légalement le droit d’ouvrir et d’entretenir les voies publiques d’une région particulière; (road authority)

« comité »

« comité » désigne le comité des transports par chemin de fer de la Commission; (Committee)

« Commission »

« Commission » désigne la Commission canadienne des transports; (Commission)

« compagnie de chemin de fer »

« compagnie de chemin de fer » désigne une compagnie de chemin de fer qui relève de la Commission; (railway company)

« construire »

« construire » comprend l’amélioration par reconstruction; (construct)

« partie en second »

« partie en second » désigne la compagnie de chemin de fer ou l’administration routière dont le droit au passage est le plus récent; (junior)

« partie principale »

« partie principale » désigne la compagnie de chemin de fer ou l’administration routière dont le droit au passage est le plus ancien; (senior)

« passage »

« passage » ou « croisement » désigne tout croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée, à l’exception des abords routiers ou ferroviaires de la surface de croisement; (crossing)

« secrétaire »

« secrétaire » désigne le secrétaire du comité; (Secretary)

« surface de croisements »

« surface de croisements » désigne le planchéiage, le revêtement ou tout autre matériau approprié placé entre les rails jusqu’aux extrémités des traverses, conformément aux prescriptions de l’article 6 et au diagramme de l’annexe I; (crossing surface)

« voie publique »

« voie publique » comprend toute route, rue ou ruelle, tout passage réservé aux piétons, tout autre chemin ou toute voie de communication publique. (highway)

  • DORS/81-64, art. 1(F).

APPLICATION

 Le présent règlement s’applique à tout passage ou croisement dont le Comité a autorisé la construction après le 14 janvier 1981.

  • DORS/81-64, art. 2.