Règlement sur le calcul des frais ferroviaires (DORS/80-310)

Règlement à jour 2012-05-14

ÉTATS DE FRAIS À L’ÉGARD DE CHEMINS DE FER N’APPARTENANT PAS À LA CLASSE I

 Les états de frais déposés auprès du Comité à l’égard de chemins de fer n’appartenant pas à la Classe I sont soumis aux exigences suivantes :

  • a) les états doivent être fondés sur le calcul direct des frais, si possible;

  • b) on doit, si possible, adapter d’une manière empirique les facteurs utilisés par les chemins de fer de la Classe I, pour les attributions de frais non directes;

  • c) les états doivent revêtir la même forme que celle prescrite pour les états des chemins de fer de la Classe I; il doit y être annexé une description complète des méthodes utilisées pour la détermination des unités de production et pour l’attribution et l’allocation des frais; et

  • d) les états doivent comprendre une allocation au titre du coût du capital établie selon l’une ou l’autre des façons suivantes :

    • (i) lorsque la compagnie de chemin de fer a établi une structure de capital satisfaisant le Comité, on applique un taux approuvé établi de la manière prescrite dans le présent règlement pour les compagnies de la Classe I, ou

    • (ii) lorsque la compagnie de chemin de fer n’a pas établi une structure de capital satisfaisant le Comité, on utilise un taux prescrit par le Comité.

DEMANDES PRÉSENTÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 106

 Sauf directive contraire du Comité aux termes de l’article 46 de la Loi nationale sur les transports, les demandes d’abandon d’une ligne de chemin de fer en vertu de l’article 106 de la Loi doivent être accompagnées d’un état des frais et revenus, indiquant la perte réelle subie à cause de l’exploitation de cette ligne et rédigé de la manière exigée par le présent règlement aux fins du calcul de la perte réelle selon l’article 253 de la Loi.