Règlement sur le calcul des frais ferroviaires (DORS/80-310)

Règlement à jour 2012-05-14

CATÉGORIES DE FRAIS À UTILISER DANS LES ÉTATS DE FRAIS

 Aux fins du calcul de la perte réelle en vertu des articles 252 à 258, 260 et 261 de la Loi, on doit indiquer dans les états de frais les catégories de frais suivantes, en faisant la distinction entre la « main-d’oeuvre » et les « matériaux et autres frais » et, dans les cas d’embranchements, entre les « frais sur ligne » et les « frais hors-ligne » :

  • a« frais de la catégorie I » : les dépenses que l’on peut directement rattacher à l’embranchement ou au service de trains de voyageurs, d’après les archives de la compagnie;

  • b« frais de la catégorie II » : les dépenses de transport et d’entretien qui seraient évitées si la ligne était abandonnée ou le service supprimé et qui sont engagés en commun avec des dépenses pour d’autres trafics ou services, y compris les frais hors-ligne du trafic partant de l’embranchement ou y aboutissant;

  • c« frais de la catégorie III » : toutes les autres dépenses qui seraient évitées si l’embranchement était abandonné ou le service de trains de voyageurs supprimé, et qui ne sont pas incluses dans les catégories I et II; elles comprennent

    • (i) les dépenses de surintendance,

    • (ii) les dépenses de trafic,

    • (iii) les dépenses générales,

    • (iv) les dépenses de communication, et

    • (v) les dépenses de fret non payant; et

  • d« frais de la catégorie IV » : le coût du capital calculé de la manière prévue aux paragraphes 5(4) et (5).

BASE DES FRAIS AUX FINS DES ARTICLES 264, 272 ET 276 À 278

 Aux fins des articles 264, 272 et 276 à 278, et à d’autres fins relatives aux taux du transport de marchandises,

  • a) les frais sont les coûts variables fondés soit sur les comptes de dépenses établis selon la Classification uniforme des comptes (Uniform Classification of Accounts) et des comptes qui y sont conciliables, soit sur les études spéciales des articles et facteurs relatifs aux frais que le Comité peut ordonner en vertu de l’article 46 de la Loi nationale sur les transports, et comprennent les hausses ou les baisses des dépenses de l’exploitation ferroviaire résultant de changements dans le volume du trafic, après un temps raisonnable d’adaptation à ces changements;

  • b) il doit être inclus, dans les coûts variables, une allocation pour le coût du capital qui est fondée sur un taux de rendement, y compris une allocation au titre de l’impôt sur le revenu, qui, de l’avis du Comité, est approprié pour CP Rail (Division de Canadien Pacifique Limitée) et qui est appliqué à la fraction variable de la valeur comptable nette des éléments d’actif reliés au mouvement du trafic; et

  • c) les coûts variables doivent être indiqués dans les états de frais en faisant la distinction entre la « main-d’oeuvre » et les « matériaux et autres frais », sous les catégories prévues dans les manuels de calcul des prix de revient déposés en vertu d’une ordonnance du Comité.

FRAIS PRÉCIS

 Lorsque les frais précis sont connus ou qu’on peut les établir facilement à l’aide des archives de la compagnie, on doit utiliser ces frais plutôt que des estimations fondées sur des moyennes ou des allocations.

MANUELS DE CALCUL DES FRAIS

 Les états de frais soumis en vertu du présent règlement doivent être établis selon les manuels de calcul des frais prescrits par le Comité, par voie d’ordonnance.

RENSEIGNEMENTS À DIVULGUER AU COMITÉ

 Les compagnies de chemins de fer doivent divulguer au Comité tous les frais unitaires, les unités de production et autres données statistiques ou renseignements que celui-ci exige par voie d’ordonnance en vue de déterminer si les états de frais sont acceptables aux fins de la Loi.