Règlement sur le calcul des frais ferroviaires (DORS/80-310)

Règlement à jour 2012-05-14

Règlement sur le calcul des frais ferroviaires

DORS/80-310

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 1980-05-01

Règlement sur le calcul des frais aux fins des articles 252 à 261, 264, 272, 276, 277, 278, 329 et 330 de la Loi sur les chemins de fer

C.C.T. 1980-3 RAIL

En vertu de l’article 330 de la Loi sur les chemins de fer, la Commission canadienne des transports établit le Règlement sur le calcul des frais aux fins des articles 252 à 261, 264, 272, 276, 277, 278, 329 et 330 de la Loi sur les chemins de fer.

Ottawa, le 29 avril 1980

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le calcul des frais ferroviaires.

DÉFINITIONS

 Dans le présent règlement,

« Classification uniforme des comptes (Uniform Classification of Accounts) »

« Classification uniforme des comptes (Uniform Classification of Accounts) » désigne la classification et le système uniformes de comptes prescrits par la Commission en vertu de l’article 328 de la Loi; (Uniform Classification of Accounts)

« Comité »

« Comité » désigne le Comité des transports par chemin de fer de la Commission canadienne des transports; (Committee)

« embranchement »

« embranchement » désigne une ligne de chemin de fer située au Canada, qui relève d’une compagnie assujettie à la juridiction du Parlement et qui, par rapport à une ligne principale du système ferroviaire de la compagnie située au Canada et dont elle fait partie, constitue une ligne auxiliaire, secondaire, locale ou de dérivation du chemin de fer, et comprend toute partie de cette ligne auxiliaire, secondaire, locale ou de dérivation du chemin de fer; (branch line)

« frais »

« frais » désigne,

  • a) relativement à un embranchement et aux fins du calcul de la perte réelle, les frais qu’une compagnie, après un temps raisonnable d’adaptation, épargnerait si elle n’avait pas, dans une année financière donnée, à entretenir et à exploiter l’embranchement, ni à supporter les coûts variables du trafic partant de la ligne ou y aboutissant, indépendamment de quand, comment et par qui ces frais ont été engagés,

  • b) relativement à un service de trains de voyageurs et aux fins du calcul de la perte réelle, les frais qu’une compagnie, après un temps raisonnable d’adaptation, épargnerait si elle n’avait pas, dans une année financière donnée, à exploiter le service de transport de voyageurs, indépendamment de quand, comment et par qui les frais ont été engagés; (costs)

« Loi »

« Loi » désigne la Loi sur les chemins de fer; (Act)

« service de trains de voyageurs »

« service de trains de voyageurs » désigne les trains d’une compagnie qui sont capables de transporter des voyageurs et qui sont déclarés par une ordonnance du Comité, aux fins des articles 260 et 261 de la Loi, comprendre un service de trains de voyageurs. (passenger-train service)

APPLICATION

 Sous réserve de l’article 11 et de toute autre exemption ordonnée par la Commission en vertu de l’article 46 de la Loi nationale sur les transports, le présent règlement s’applique aux états de frais déposés par les compagnies de chemin de fer relevant de la Commission, pour 1979 et les années suivantes.