Règlement sur les produits laitiers
6 (1) Le beurre et les produits du beurre dont le nom usuel figure à la colonne I du tableau du présent paragraphe doivent être conformes à la norme suivante :
a) ils sont les aliments préparés à partir de lait pasteurisé ou de produits du lait pasteurisés, selon les bonnes pratiques industrielles;
b) ils contiennent le pourcentage de matière grasse du lait et, s’il y a lieu, le pourcentage de calories indiqués à la colonne II;
c) ils ne peuvent contenir que les ingrédients autorisés énumérés à la colonne III.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Colonne III Article Nom usuel Pourcentage de matière grasse du lait et de calories Ingrédients autorisés 1 Beurre Au moins 80 % de matière grasse du lait au poids Solides du lait, sel, air ou gaz inerte, colorant alimentaire autorisé, culture bactérienne autorisée 2 Beurre de lactosérum Au moins 80 % de matière grasse du lait au poids, récupérée du lactosérum Solides du lait, sel, air ou gaz inerte, colorant alimentaire autorisé, culture bactérienne autorisée 3 Beurre léger Au moins 39 % et au plus 60 % de matière grasse du lait au poids Solides du lait, sel, air ou gaz inerte, colorant alimentaire autorisé, culture bactérienne autorisée 4 Beurre réduit en calories Au plus 39 % de matière grasse du lait au poids et au plus 50 % des calories du beurre Solides du lait, sel, air ou gaz inerte, colorant alimentaire autorisé, agents émulsifiants, stabilisants et de conservation autorisés, culture bactérienne autorisée, au plus 1 % de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés 5 Tartinade laitière Au moins 39 % et au plus 80 % de matière grasse du lait au poids Solides du lait, sel, air ou gaz inerte, colorant alimentaire autorisé, agents émulsifiants, stabilisants et de conservation autorisés, culture bactérienne autorisée, au plus 1 % de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés (2) Le beurre et les produits du beurre doivent être désignés par la mention :
a) «fouetté» si de l’air ou un gaz inerte y a été incorporé uniformément par fouettage;
b) «de culture» s’ils sont faits de crème additionnée d’une culture bactérienne autorisée.
(2.1) Le beurre fouetté peut contenir au plus un pour cent de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés.
(3) Le fromage cheddar est le produit de la coagulation, à l’aide de bactéries, du lait, de produits du lait ou d’un mélange de ceux-ci, en vue de former un caillé qui est ensuite soumis au procédé cheddar ou à un autre procédé qui donne un fromage possédant les mêmes propriétés physiques, chimiques et organoleptiques que le fromage produit par le procédé cheddar, et :
a) doit contenir
(i) au plus 39 pour cent d’humidité, et
(ii) au moins 31 pour cent de matière grasse du lait; et
b) peut contenir
(i) du sel,
(ii) des cultures bactériennes d’affinage,
(iii) des agents d’affermissement autorisés,
(iv) des agents de conservation autorisés, et
(v) un colorant alimentaire autorisé.
(4) Par dérogation à l’alinéa (3)a), le fromage cheddar peut contenir plus que le pourcentage maximal d’humidité et moins que le pourcentage minimal de matière grasse du lait prévus à cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :
a) le fromage modifié conserve la saveur et la texture caractéristiques du fromage cheddar;
b) le nom du produit comprend des termes descriptifs conformes aux exigences :
(i) de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues en ce qui concerne les allégations et mentions,
(ii) du Guide des fabricants et annonceurs - Aliments (1988), avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales, en ce qui concerne la mention « léger ».
c) [Abrogé, DORS/97-369, art. 1]
- DORS/88-623, art. 2
- DORS/90-472, art. 4 et 25(F)
- DORS/94-388, art. 2
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/97-369, art. 1
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