Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits laitiers

Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2008-12-12 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’importer un produit laitier, sauf si le produit laitier :

    • a) provient d’un pays dont :

      • (i) les normes visant les produits laitiers sont au moins équivalentes à celles établies par le présent règlement,

      • (ii) le système d’inspection des produits laitiers et des établissements où ils sont conditionnés est au moins équivalent au système canadien;

    • b) satisfait aux normes d’un produit laitier semblable produit au Canada;

    • c) a été conditionné dans des conditions qui sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

    • d) porte une étiquette sur laquelle figure les mentions « Produit de » et « Product of » suivies du nom du pays d’origine;

    • e) porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions prescrites par le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;

    • f) est accompagné d’une déclaration d’importation dûment remplie en double exemplaire, signée et datée par l’importateur, sur le formulaire fourni par l’Agence, qui contient les renseignements suivants :

      • (i) les nom et adresse du fabricant,

      • (ii) les nom et adresse de l’exportateur,

      • (iii) les nom et adresse de l’importateur,

      • (iv) les nom et adresse de chaque destinataire,

      • (v) la description du produit laitier et ses marques d’identification, notamment le nom usuel, la catégorie et le nom commercial,

      • (vi) pour chaque destinataire, le nombre de contenants d’expédition ainsi que les nombre, format, poids net et type de contenants que chacun d’eux renferme,

      • (vii) la mention que le produit laitier :

        • (A) est produit à partir de matières premières saines selon les bonnes pratiques industrielles,

        • (B) a été conditionné hygiéniquement,

        • (C) dans le cas d’un produit laitier peu acide, a subi un traitement thermique assurant la stérilité commerciale,

        • (D) provient d’un pays dont :

          • (I) les normes visant les produits laitiers sont au moins équivalentes à celles établies par le présent règlement,

          • (II) le système d’inspection des produits laitiers et des établissements où ils sont conditionnés est au moins équivalent au système canadien,

        • (E) était, au moment de son expédition, sain et comestible,

        • (F) est accompagné d’une indication exacte des nom et adresse du fabricant ou de son agent autorisé,

        • (G) est correctement décrit dans la déclaration d’importation et ne contient que les ingrédients autorisés par le présent règlement,

        • (H) satisfait aux exigences du présent règlement en matière de catégorie, de contenant et d’étiquetage.

  • (2) Le produit laitier qui ne répond pas aux exigences des alinéas (1)a) et c) peut être importé s’il est conforme à celles des articles 2.2 ou 2.3 et que l’importateur en fournit la preuve au directeur. Dans un tel cas, la mention visée à la division (1)f)(vii)(D) n’est pas insérée dans la déclaration d’importation.

  • (3) Est soustrait à l’application des alinéas (1)b) et d) à f) l’envoi de produits laitiers qui n’est pas destiné à la vente au Canada et qui, selon le cas :

    • a) pèse au plus 20 kg;

    • b) est transporté à bord d’un navire, d’un train, d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou de tout autre moyen de transport comme nourriture pour l’équipage ou les passagers;

    • c) fait partie des effets personnels d’un immigrant;

    • d) est destiné à une exposition nationale ou internationale et pèse au plus 100 kg;

    • e) est importé des États-Unis vers la réserve d’Akwesasne pour l’usage d’un résident d’Akwesasne.

  • (4) L’alinéa (3)e) ne s’applique pas aux produits laitiers expédiés au Canada d’un autre pays via les États-Unis qui font partie d’une expédition scellée.

  • (5) Pour l’application de l’alinéa (3)e), résident d’Akwesasne s’entend d’un individu qui a sa résidence permanente sur la réserve d’Akwesasne.

  • DORS/90-111, art. 5
  • DORS/91-558, art. 4
  • DORS/92-6, art. 1
  • DORS/92-248, art. 7
  • DORS/96-362, art. 3
  • DORS/97-292, art. 17
  • DORS/98-216, art. 16

Détails de la page

Date de modification :