Règlement sur les produits laitiers (DORS/79-840)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-13 Versions antérieures
Exigences relatives aux catégories de beurre et de produits du beurre
12. Le beurre et les produits du beurre peuvent être classés dans la catégorie Canada 1 s’ils satisfont aux exigences de l’article 4 et des paragraphes 6(1), (2) et (2.1) et :
a) [Abrogé, DORS/90-472, art. 6]
b) si leur saveur est typique et agréable ainsi que, dans le cas du beurre de culture, acidulée;
c) si leur texture est lisse;
d) [Abrogé, DORS/90-472, art. 6]
e) si leur consistance est ferme;
f) si l’humidité y a été raisonnablement bien incorporée;
g) si leur couleur est uniforme et typique; et
h) si tout sel ajouté au produit a été dissous.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/98-216, art. 6]
- DORS/90-472, art. 6;
- DORS/98-216, art. 6;
- DORS/2002-438, art. 1.
Exigences relatives aux catégories de fromage cheddar
13. (1) Le fromage cheddar peut être classé dans la catégorie Canada 1 s’il satisfait aux exigences de l’article 4 et du paragraphe 6(3) et :
a) si sa saveur et son arôme sont typiques et désirables;
b) si sa consistance est raisonnablement compacte et ferme;
c) si sa texture est lisse;
d) si sa surface est propre, lisse et sans crevasses;
e) sauf dans le cas du fromage cheddar marbré, si sa couleur est uniforme et caractéristique du fromage cheddar; et
f) si ses dimensions sont uniformes et sa forme est régulière.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/98-216, art. 7]
- DORS/88-195, art. 1;
- DORS/98-216, art. 7.
Exigences relatives aux catégories de produits laitiers secs
14. (1) Tout produit laitier sec mentionné dans le titre d’un tableau du présent article peut être classé dans la catégorie Canada 1 s’il satisfait aux exigences de l’article 4 et :
a) s’il est conforme aux exigences de la catégorie Canada 1 prévues dans ce tableau;
b) s’il est de composition et de couleur uniforme;
c) s’il est exempt de grumeaux durs;
d) s’il est de couleur blanche ou crème, ou de couleur claire dans le cas du lactosérum en poudre, du lactosérum acide en poudre, du mélange de lait écrémé et de lactosérum en poudre et du mélange de lactosérum et de lait écrémé en poudre;
e) s’il est exempt de particules noires ou brunes visibles à l’oeil nu, sauf dans le cas du lactosérum en poudre, du lactosérum acide en poudre, du mélange de lait écrémé et de lactosérum en poudre et du mélange de lactosérum et de lait écrémé en poudre dans lesquels il peut y avoir une très petite quantité de particules brunes ou noires visibles à l’oeil nu;
f) si sa saveur et son odeur après reconstitution sont acceptables, sauf dans le cas du lactosérum en poudre, du lactosérum acide en poudre, du mélange de lait écrémé et de lactosérum en poudre et du mélange de lactosérum et de lait écrémé en poudre dont la saveur et l’odeur peuvent rappeler légèrement le cuit ou le brûlé;
g) sauf dans le cas du lactosérum acide en poudre, s’il ne contient pas un rajusteur de pH.
(2) Tout produit laitier sec mentionné dans le titre d’un tableau du présent article peut être classé dans la catégorie Canada 2 s’il satisfait aux exigences de l’article 4 et :
a) s’il est conforme aux exigences de la catégorie Canada 2 prévues dans ce tableau; et
b) s’il est conforme aux exigences prévues au paragraphe (1), sauf pour ce qui est de sa saveur et de son odeur après reconstitution, le manque de fraîcheur est toléré.
(3) Dans les tableaux du présent article,
a) > signifie plus grand que; et
b) < signifie plus petit que.
TABLEAU 1
LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Exigences de classification Desséché par pulvérisation [Abrogée, DORS/92-248, art. 4] Instantanéisation Canada 1 Canada 2 Canada 1 Canada 2 Matière grasse du lait (max.) 1,2 % 1,29 % 1,2 % 1,29 % Humidité (max.) 4,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Acidité titrable (min.) 0,11 % 0,11 % 0,11 % 0,11 % (max.) 0,15 % >0,15 % 0,15 % >0,15 % Indice de solubilité (max.) 1,0 mlNote de bas de page * 2,0 mlNote de bas de page ** 1,0 ml 2,0 ml Numération sur plaque (max.) 50 000/g 100 000/g 50 000/g 100 000/g Coliformes (max.) 10/g 10/g 10/g 10/g Disque de sédiment (max.) 2 3 2 Note de bas de page * 3 (15,0 mg) (22,5 mg) (15,0 mg) (22,5 mg) Numération microscopique directe des colonies bactériennes (max.) 100M 200M 75M 100M Retour à la référence de la note de bas de page *Sauf le lait écrémé en poudre dit « à haute température », dont l’indice ne doit pas dépasser 2,0 ml.
Retour à la référence de la note de bas de page **Sauf le lait écrémé en poudre dit « à haute température », dont l’indice ne doit pas dépasser 2,5 ml.
TABLEAU 2
LAIT PARTIELLEMENT ÉCRÉMÉ EN POUDRE
Colonne I Colonne II Colonne III Exigences de classification Desséché par pulvérisation [Abrogée, DORS/92-248, art. 4] Canada 1 Canada 2 Matière grasse du lait (min.) 1,3 % 1,3 % (max.) 25,9 % 25,9 % Humidité (max.) 4,0 % 5,0 % Acidité titrable (min.) 0,11 % 0,11 % (max.) 0,15 % >0,15 % Indice de solubilité (max.) 1,0 mlNote de bas de page * >1,0 ml Numération sur plaque (max.) 50 000/g 100 000/g Coliformes (max.) 10/g 10/g Disque de sédiment (max.) 2 3 (15,0 mg) (22,5 mg) Numération microscopique directe des colonies bactériennes (max.) 100M 200M Retour à la référence de la note de bas de page *Sauf le lait partiellement écrémé en poudre dit « à haute température », dont l’indice ne doit pas dépasser 2,0 ml.
TABLEAU 3
LAIT ENTIER EN POUDRE
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Exigences de classification Desséché par pulvérisation [Abrogée, DORS/92-248, art. 4] Emballé sous gaz Canada 1 Canada 2 Canada 1 Canada 2 Matière grasse du lait (min.) 26,0 % 26,0 % 26,0 % 26,0 % Humidité (max.) 2,5 %Note de bas de page ** 5,0 % 2,50 %Note de bas de page ** 5,0 % Acidité titrable (min.) 0,11 % 0,11 % 0,11 % 0,11 % (max.) 0,15 % > 0,15 % 0,15 % > 0,15 % Indice de solubilité (max.) 1,0 ml > 1,0 ml 1,0 ml > 1,0 ml Numération sur plaque (max.) 50 000/g 100 000/g 30 000/g 50 000/g Coliformes (max.) 10/g 10/g 10/g 10/g Disque de sédiment (max.) 2 (15,0 mg) 3 (22,5 mg) 2 (15,0 mg) 3 (22,5 mg) Numération microscopique directe des colonies bactériennes (max.) 100 M 200 M 75 M 100 M Oxygène (max.) — — 3,0 %Note de bas de page * 3,0 %Note de bas de page * Retour à la référence de la note de bas de page *Calculé à la pression atmosphérique, et à déterminer du 7e au 10e jour après l’emballage définitif sous gaz.
Retour à la référence de la note de bas de page **3,5 % lorsqu’il s’agit de lait entier en poudre qui a été rendu plus soluble par un procédé d’instantanéisation.
TABLEAU 4
BABEURRE EN POUDRE
Colonne I Colonne II Colonne III Exigences de classification Desséché par pulvérisation [Abrogée, DORS/92-248, art. 4] Canada 1 Canada 2 Matière grasse du lait (min.) 2,0 % <2,0 % (max.) 12,0 % 12,0 % Humidité (max.) 4,0 % 5,0 % Acidité titrable (min.) 0,08 % 0,08 % (max.) 0,18 % >0,18 % Indice de solubilité (max.) 1,25 ml >1,25 ml Bactéries (max.) 50 000/g 200 000/g Coliformes (max.) 10/g 10/g Disque de sédiment (max.) 3 4 (22,5 mg) (32,5 mg) Alcalinité des cendres [Abrogée, DORS/95-548, art. 2] TABLEAU 5
LACTOSÉRUM EN POUDRE
Colonne I Colonne II Colonne III Exigences de classification Desséché par pulvérisation [Abrogée, DORS/92-248, art. 4] Canada 1 Canada 2 Matière grasse du lait (max.) 1,2 % >1,2 % Humidité (max.) 4,5 %Note de bas de page * 5,0 % Acidité titrable (min.) 0,11 %Note de bas de page ** 0,11 %Note de bas de page ** (max.) 0,16 % >0,16 % Indice de solubilité [Abrogée, DORS/88-195, art. 2] Bactéries (max.) 50 000/g 200 000/g Coliformes (max.) 10/g 10/g Disque de sédiment (max.) 2 3 (15,0 mg) (22,5 mg) Alcalinité des cendres [Abrogée, DORS/95-548, art. 2] Retour à la référence de la note de bas de page *5,0 % pour le lactosérum en poudre non hygroscopique.
Retour à la référence de la note de bas de page **0,08 % pour le lactosérum en poudre obtenu du lactosérum de fromage suisse et désigné comme tel.
TABLEAU 6
LACTOSÉRUM ACIDE EN POUDRE
Colonne I Colonne II Colonne III Exigences de classification Desséché par pulvérisation [Abrogée, DORS/92-248, art. 4] Canada 1 Canada 2 Matière grasse du lait (max.) 1,2 % >1,2 % Humidité (max.) 4,5 %Note de bas de page ** 5,0 % Acidité titrable (min.) 0,30 % 0,30 % Indice de solubilité [Abrogée, DORS/88-195, art. 2] Bactéries (max.) 50 000/g 200 000/g Coliformes (max.) 10/g 10/g Disque de sédiment (max.) 2 3 (15,0 mg) (22,5 mg) Retour à la référence de la note de bas de page *5,0 % pour le lactosérum en poudre non hygroscopique.
TABLEAU 7
MÉLANGE DE LAIT ÉCRÉMÉ ET DE LACTOSÉRUM EN POUDRE MÉLANGE DE LACTOSÉRUM ET DE LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE
Colonne I Colonne II Colonne III Exigences de classification Desséché par pulvérisation [Abrogée, DORS/92-248, art. 4] Canada 1 Canada 2 Matière grasse du lait (max.) 1,2 % >1,2 % Humidité (max.) 4,2 % 5,0 % Acidité titrable (min.) 0,11 %Note de bas de page * 0,11 %Note de bas de page * (max.) 0,16 % >0,16 % Bactéries (max.) 50 000/g 200 000/g Coliformes (max.) 10/g 10/g Disque de sédiment (max.) 2 3 (15,0 mg) (22,5 mg) Retour à la référence de la note de bas de page *0,09 % pour le lactosérum obtenu du fromage suisse et désigné comme tel.
TABLEAU 8
CASÉINE COMESTIBLE CASÉINATES COMESTIBLES
Colonne I Colonne II Colonne III Exigences de classification Caséine comestible Caséinates comestibles desséchées par pulvérisation Canada 1 Canada 2 Canada 1 Canada 2 Matière grasse du lait (max.) 1,5 % >1,5 % 2,0 % au poids sec >2,0 % au poids sec Humidité (max.) 10,0 % >10,0 % 5,0 % >5,0 % Acidité titrable (min.) 0,20 % >0,20 % 0,20 % >0,20 % Bactéries (max.) 50 000/g 100 000/g 50 000/g 100 000/g Coliformes (max.) 10/g 10/g 10/g 10/g Disque de sédiment (max.) 2 (15,0 mg) >2 (>15,0 mg) 3 (22,5 mg) >3 (>22,5 mg) Protéines (min.) 95 % au poids sec 90 % au poids sec 88 % au poids sec <88 % au poids sec pH (max.) — — 7,5Note de bas de page * >7,5Note de bas de page * 7,0Note de bas de page ** >7,0Note de bas de page ** Retour à la référence de la note de bas de page *Pour les caséinates comestibles de Ca et Mg.
Retour à la référence de la note de bas de page **Pour les autres caséinates comestibles.
- DORS/88-195, art. 2;
- DORS/88-623, art. 3;
- DORS/89-16, art. 3(F);
- DORS/90-244, art. 9(F);
- DORS/90-472, art. 7 et 25(F);
- DORS/92-248, art. 4;
- DORS/95-548, art. 2;
- DORS/98-216, art. 8.
