Règlement sur les produits laitiers (DORS/79-840)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-13 Versions antérieures

 L’étiquette d’un fromage préemballé ou d’un produit de fromage préemballé ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage.

  •  (1) Les fromages dénommés préemballés, à l’exclusion du fromage cottage et des fromages figurant au tableau de l’article 28, doivent porter sur l’espace principal de l’étiquette, les mentions suivantes :

    • a) la fermeté relative du fromage, indiquée selon le paragraphe (2);

    • b) la principale caractéristique d’affinage du fromage, identifiée selon le paragraphe (4), à l’exception des fromages à pâte fraîche;

    • c) les mots « Fromage dur à râper », pour un fromage à pâte dure destiné au râpage et contenant au plus 34 pour cent d’humidité; et

    • d) les variétés de fromages utilisées, dans l’ordre d’importance de leurs proportions respectives, dans les mélanges de fromages râpés ou en languettes.

  • (2) La fermeté relative d’un fromage préemballé doit être indiquée par l’une des mentions suivantes :

    • a) « fromage à pâte fraîche » ou « fromage frais », s’il s’agit d’un fromage dont la teneur en humidité rapportée à l’extrait sec dégraissé est de 80 pour cent ou plus;

    • b) « fromage pâte molle », s’il s’agit d’un fromage dont la teneur en humidité rapportée à l’extrait dégraissé est de plus de 67 pour cent et de moins de 80 pour cent;

    • c) « fromage à pâte demi-ferme », s’il s’agit d’un fromage dont la teneur en humidité rapportée à l’extrait dégraissé est de plus de 62 pour cent et d’au plus 67 pour cent;

    • d) « fromage à pâte ferme », s’il s’agit d’un fromage dont la teneur en humidité rapportée à l’extrait dégraissé est d’au moins 50 pour cent et d’au plus 62 pour cent;

    • e) « fromage à pâte dure », s’il s’agit d’un fromage dont la teneur en humidité rapportée à l’extrait dégraissé est inférieure à 50 pour cent.

  • (3) La fermeté relative d’un fromage préemballé est vérifiée par un classificateur ou un inspecteur au moyen de l’examen chimique et de l’examen des caractères physiques, et les conclusions du classificateur ou de l’inspecteur sont définitives pour l’application de la présente partie.

  • (4) La principale caractéristique d’affinage d’un fromage préemballé doit être identifiée par les termes ou expressions suivants :

    • a) « affiné » lorsque l’affinage se produit à l’intérieur du fromage;

    • b) « affiné en surface » lorsque l’affinage se produit de la surface vers l’intérieur du fromage;

    • c) « à pâte persillée » lorsque des veines de moisissures se développent à l’intérieur du fromage;

    • d) « non affiné » ou « frais », lorsque le fromage n’est soumis à aucun affinage.

  • (5) Le nom que porte un fromage visé au paragraphe (1) ne doit pas être indiqué en lettres d’une hauteur supérieure au double de celles utilisées pour les mentions visées aux alinéas (1)a), b) et c).

  • DORS/88-88, art. 9(F);
  • DORS/90-244, art. 4;
  • DORS/92-248, art. 21;
  • DORS/93-88, art. 1;
  • DORS/95-548, art. 2(F).
  •  (1) Les mentions que doit porter l’étiquette d’un produit laitier emballé en vrac faisant l’objet de normes prescrites par la présente partie, doivent être conformes aux paragraphes 18(1), (2) et (4); les mentions qu’exige l’alinéa (3)b) doivent apparaître en lettres d’une hauteur suffisante pour être lisibles.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), tout produit laitier emballé en vrac pour lequel des normes sont prescrites dans le présent règlement doit porter, sur la principale surface exposée du contenant, une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) le nom usuel du produit;

    • b) le numéro d’enregistrement dans un cadre octogonal selon les proportions illustrées à l’annexe V, dans le cas d’un produit laitier de fabrication intérieure;

    • c) les mots « numéro de barattée » ou « churn number » ou les abréviations « no de bar. » ou « ch. no. » pour le beurre et les produits analogues, suivis du numéro de barattée, ce numéro commençant par le numéro 1 au premier janvier de chaque année civile;

    • d) pour le fromage, le numéro de bassin, celui-ci commençant par le numéro 1 au premier janvier de chaque année civile et ainsi de suite durant toute l’année;

    • e) une déclaration de quantité nette en unités canadiennes, en unités métriques ou les deux ensemble;

    • f) une série de chiffres indiquant le jour, le mois et l’année de fabrication du produit laitier et, dans le cas d’un produit laitier en poudre dont la production journalière est divisée en deux ou trois lots, la lettre A, B ou C placée verticalement sur le côté de l’espace principal pour indiquer le lot d’où provient le produit;

    • g) le mot « Pasteurisé » ou « Pasteurized » dans le cas du fromage encore dans sa forme originale, fait de lait pasteurisé, à moins que cette mention ne soit indiquée dans la liste des ingrédients.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), tout produit laitier emballé en vrac pour lequel des normes sont prescrites dans le présent règlement doit porter, sur une surface autre que le dessous du contenant, une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) le nom et le siège social de la personne par ou pour qui le produit a été fabriqué ou produit pour la revente;

    • b) une liste des ingrédients et de leurs constituants conformément à l’alinéa B.01.008(1)b) du Règlement sur les aliments et drogues;

    • c) la date limite de conservation et les instructions relatives au stockage du produit laitier, dans le cas où la durée de conservation est d’au plus 90 jours conformément à l’alinéa B.01.007(1)b) du Règlement sur les aliments et drogues;

    • d) le nom du pays d’origine, précédé des mots « Produit de » ou « Product of », dans le cas d’un produit laitier importé; et

    • e) les mentions « Produit du Canada » ou « Product of Canada », dans le cas d’un produit emballé pour l’exportation.

  • (4) Le fromage emballé en vrac doit être marqué conformément à l’article 21.

  • DORS/92-248, art. 22.