Règlement sur les produits laitiers (DORS/79-840)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-13 Versions antérieures

INTERDICTION

 Dans le cas où une catégorie ou une norme est établie par le présent règlement pour un produit laitier, est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit de telle manière qu’il puisse être confondu avec le produit laitier.

  • DORS/91-558, art. 2.

PARTIE I

SANTÉ ET SÉCURITÉ

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit laitier en tant qu’aliment, sauf s’il :

  • (2) Le produit laitier contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’exportation — en tant qu’aliment si, avant sa commercialisation, il est conditionné de manière à satisfaire aux exigences des alinéas (1)b) à e).

  • (3) Il est interdit, en vue de conditionner le produit laitier visé au paragraphe (2) de manière qu’il satisfasse aux exigences des alinéas (1)b) à e), de le mélanger avec un produit laitier qui n’est pas contaminé.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)d), « conditionné hygiéniquement » se dit du produit laitier qui est conditionné conformément à l’article 11.1.

  • DORS/91-558, art. 2;
  • DORS/95-548, art. 2;
  • DORS/2004-80, art. 6.

 Le produit laitier contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — en tant qu’aliment pour animaux s’il :

  • a) est propre à la consommation animale;

  • b) porte les mentions « Aliments pour animaux » ou « Animal Food » ou les mentions « Pour alimentation animale » ou « For Animal Feed »;

  • c) est conditionné séparément des produits laitiers destinés à l’alimentation humaine;

  • d) est traité, s’il y a lieu, pour avoir l’apparence d’un produit incomestible.

  • DORS/91-558, art. 2;
  • DORS/95-548, art. 2;
  • DORS/2004-80, art. 7.

 L’inspecteur peut ordonner qu’un produit laitier fasse l’objet d’une mesure de disposition ou soit éliminé s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le produit laitier, selon le cas :

  • a[Abrogé, DORS/2004-80, art. 8]

  • b) est contaminé;

  • c) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 2.2(1) ou de l’article 2.3 et ne peut être conditionné de façon à y satisfaire;

  • d) est autrement nuisible à la santé.

  • DORS/91-558, art. 2;
  • DORS/95-548, art. 2;
  • DORS/2000-317, art. 4(F);
  • DORS/2004-80, art. 8.