Règlement sur les produits laitiers (DORS/79-840)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-13 Versions antérieures
INTERDICTION
2.1 Dans le cas où une catégorie ou une norme est établie par le présent règlement pour un produit laitier, est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit de telle manière qu’il puisse être confondu avec le produit laitier.
- DORS/91-558, art. 2.
PARTIE I
SANTÉ ET SÉCURITÉ
2.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit laitier en tant qu’aliment, sauf s’il :
a) [Abrogé, DORS/2004-80, art. 6]
b) n’est pas contaminé;
c) est comestible;
d) est conditionné hygiéniquement;
e) satisfait aux autres exigences de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues applicables à ce produit.
(2) Le produit laitier contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’exportation — en tant qu’aliment si, avant sa commercialisation, il est conditionné de manière à satisfaire aux exigences des alinéas (1)b) à e).
(3) Il est interdit, en vue de conditionner le produit laitier visé au paragraphe (2) de manière qu’il satisfasse aux exigences des alinéas (1)b) à e), de le mélanger avec un produit laitier qui n’est pas contaminé.
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)d), « conditionné hygiéniquement » se dit du produit laitier qui est conditionné conformément à l’article 11.1.
- DORS/91-558, art. 2;
- DORS/95-548, art. 2;
- DORS/2004-80, art. 6.
2.3 Le produit laitier contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — en tant qu’aliment pour animaux s’il :
a) est propre à la consommation animale;
b) porte les mentions « Aliments pour animaux » ou « Animal Food » ou les mentions « Pour alimentation animale » ou « For Animal Feed »;
c) est conditionné séparément des produits laitiers destinés à l’alimentation humaine;
d) est traité, s’il y a lieu, pour avoir l’apparence d’un produit incomestible.
- DORS/91-558, art. 2;
- DORS/95-548, art. 2;
- DORS/2004-80, art. 7.
2.4 L’inspecteur peut ordonner qu’un produit laitier fasse l’objet d’une mesure de disposition ou soit éliminé s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le produit laitier, selon le cas :
a) [Abrogé, DORS/2004-80, art. 8]
b) est contaminé;
c) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 2.2(1) ou de l’article 2.3 et ne peut être conditionné de façon à y satisfaire;
d) est autrement nuisible à la santé.
- DORS/91-558, art. 2;
- DORS/95-548, art. 2;
- DORS/2000-317, art. 4(F);
- DORS/2004-80, art. 8.
