Règlement sur les produits laitiers (DORS/79-840)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-13 Versions antérieures

 L’importateur qui est titulaire d’un permis d’importation de fromages est tenu :

  • a) de maintenir le programme de rappel de fromages visé à l’alinéa 26.2(2)a);

  • b) de maintenir et d’appliquer les programmes visés aux sous-alinéas 26.2(2)c)(ii) et (iii), s’il possède au Canada un établissement, autre qu’un établissement agréé, pour le conditionnement de fromages importés;

  • c) de fournir une fois par année à l’inspecteur le certificat d’analyse microbiologique visé au sous-alinéa 26.2(2)c)(iv), s’il possède au Canada un établissement, autre qu’un établissement agréé, pour le conditionnement de fromages importés;

  • d) de mettre à la disposition de l’inspecteur, la preuve que chaque fromage importé est conforme aux exigences du présent règlement.

  • DORS/2007-302, art. 10.

 L’importateur qui est titulaire d’un permis d’importation de fromages conserve en un endroit au Canada, pendant deux ans, pour tout fromage importé :

  • a) un exemplaire de la déclaration d’importation visée à l’alinéa 26(1)f);

  • b) une copie de tout document qu’il a en sa possession faisant la preuve que le fromage est conforme aux exigences du présent règlement;

  • c) un registre indiquant :

    • (i) le code de produit du fromage,

    • (ii) les noms, adresses et numéros de téléphone des personnes à qui le fromage a été distribué,

    • (iii) les plaintes reçues au sujet du fromage et la façon dont elles ont été traitées,

    • (iv) les rappels concernant le fromage.

  • DORS/2007-302, art. 10.

Suspension du permis

  •  (1) Le directeur peut suspendre le permis d’importation de fromages dans les cas suivants :

    • a) l’importateur, selon le cas :

      • (i) lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs afin d’obtenir le permis,

      • (ii) a omis de présenter la déclaration d’importation visée l’alinéa 26.1(1)a),

      • (iii) a fourni de faux renseignements à l’inspecteur dans la déclaration d’importation prévue à l’alinéa 26.1(1)a),

      • (iv) a omis de mettre la preuve à la disposition de l’inspecteur en application de l’alinéa 26.3d),

      • (v) a omis de conserver les registres visés à l’alinéa 26.4c),

      • (vi) ne satisfait pas par ailleurs aux exigences de la Loi et du présent règlement;

    • b) il est raisonnable de croire que la santé publique sera menacée s’il est permis à l’importateur de continuer d’importer.

  • (2) Le permis ne peut être suspendu en vertu du paragraphe (1)a) à moins que l’inspecteur avise l’importateur par écrit des motifs de la suspension et de la date à compter de laquelle celui-ci doit satisfaire aux exigences de la Loi et du présent règlement afin d’éviter la suspension ou l’annulation prévue à l’article 26.6.

  • (3) La suspension demeure en vigueur :

    • a) soit jusqu’à ce que l’inspecteur ait constaté que l’importateur satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement;

    • b) soit, si une procédure d’annulation a été entamée en vertu de l’article 26.6, jusqu’à ce qu’une décision soit prise.

  • DORS/2007-302, art. 10.