Règlement sur les produits laitiers (DORS/79-840)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-13 Versions antérieures
Règlement sur les produits laitiers
DORS/79-840
LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
Enregistrement 1979-11-15
Règlement concernant l’agrément des établissements, l’exploitation et l’entretien des établissements agréés, la classification, l’inspection, l’emballage, l’étiquetage, ainsi que le commerce international et interprovincial, des produits laitiers
C.P. 1979-3088 1979-11-15
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les produits laitiers du Canada, C.R.C., c. 533 et en vertu des articles 3, 5 et 8 et du paragraphe 10(4) de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada, de le remplacer par le Règlement concernant le classement, l’emballage, le marquage, l’inspection, ainsi que le commerce international et interprovincial des produits laitiers.
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits laitiers.
DÉFINITIONS
2. Dans le présent règlement,
- « activité de l’eau »
« activité de l’eau » Rapport de la pression de vapeur d’eau du produit laitier à la pression de vapeur de l’eau pure à la même température et à la même pression. (water activity)
- « additif alimentaire »
« additif alimentaire » S’entend au sens de l’article B.01.001 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)
- « Agence »
« Agence » L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
- « aliment »
« aliment » S’entend au sens de la Loi sur les aliments et drogues. (food)
- « assaisonnement »
« assaisonnement » désigne un condiment, une épice ou une herbe servant à aromatiser, mais ne comprend pas le sel; (seasoning)
- « autorisé »
« autorisé » dans le cas des additifs alimentaires, des édulcorants et des vitamines, signifie autorisé par le Règlement sur les aliments et drogues; (permitted)
- « babeurre en poudre »
« babeurre en poudre » désigne le babeurre sous forme de poudre; (buttermilk powder)
- « beurre de culture »
« beurre de culture »[Abrogée, DORS/90-472, art. 1]
- « beurre de lactosérum »
« beurre de lactosérum »[Abrogée, DORS/90-472, art. 1]
- « beurre fouetté »
« beurre fouetté »[Abrogée, DORS/90-472, art. 1]
- « caséinate comestible »
« caséinate comestible » désigne le produit obtenu par la réaction d’un neutralisant alimentaire avec de la caséine comestible ou un caillé frais de caséine comestible, après un séchage approprié; (edible caseinate)
- « caséine acide comestible »
« caséine acide comestible »[Abrogée, DORS/88-623, art. 1]
- « caséine comestible »
« caséine comestible » désigne le produit obtenu par la séparation, le lavage et le séchage du coagulum de lait écrémé, le coagulum étant réalisé par précipitation au moyen d’un acide alimentaire; (edible casein)
- « catégorie »
« catégorie » désigne la qualité ou classe; (French version only)
- « catégorie de transformation »
« catégorie de transformation »[Abrogée, DORS/98-216, art. 1]
- « certificat de catégorie »
« certificat de catégorie »[Abrogée, DORS/2002-354, art. 15]
- « certificat d’inspection »
« certificat d’inspection » Certificat d’inspection délivré par l’Agence. (certificate of inspection)
- « contaminé »
« contaminé » Qualifie le produit laitier qui contient, pour quelque raison que ce soit, un produit chimique, une drogue, un additif alimentaire, un métal lourd, un polluant industriel, un ingrédient, un médicament, un microbe, un pesticide, un poison, une toxine ou toute autre substance qui est interdite ou réglementée sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont la quantité excède les limites de tolérance prescrites sous le régime de ces lois. (contaminated)
- « contenant »
« contenant »[Abrogée, DORS/88-88, art. 1]
- « culture bactérienne autorisée »
« culture bactérienne autorisée » Culture bactérienne conforme à l’article B.08.050 du Règlement sur les aliments et drogues. (permitted bacterial culture)
- « desséché par pulvérisation »
« desséché par pulvérisation », dans le cas d’un produit laitier, désigne un produit laitier desséché par le procédé de la pulvérisation; (spray-dried)
- « desséché sur cylindres »
« desséché sur cylindres »[Abrogée, DORS/92-248, art. 1]
- « directeur »
« directeur » La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Director)
- « directeur général régional »
« directeur général régional »[Abrogée, DORS/98-216, art. 1]
- « emballé en vrac »
« emballé en vrac », dans le cas d’un produit laitier, désigne un produit laitier mis directement dans un contenant à des fins de stockage, d’expédition ou de commercialisation, et qui n’est pas ordinairement vendu au consommateur, ni acheté et utilisé par lui sans avoir été réemballé; (packed in bulk)
- « espace principal »
« espace principal » et « principale surface exposée » ont le sens que leur prête l’article 2 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation; (principal display panelandprincipal display surface)
- « établissement agréé »
« établissement agréé » Établissement agréé en vertu de l’article 10. (registered establishment)
- « établissement enregistré »
« établissement enregistré »[Abrogée, DORS/92-248, art. 1(F)]
- « exploitant »
« exploitant » La personne responsable de l’exploitation d’un établissement agréé. (operator)
- « facteurs critiques »
« facteurs critiques » Les facteurs physiques et chimiques qui influent sur l’efficacité du traitement thermique ayant pour objet la stérilité commerciale du produit laitier. (critical factors)
- « falsifié »
« falsifié »[Abrogée, DORS/2004-80, art. 5]
- « formulation »
« formulation » Relativement à un produit laitier :
a) ses ingrédients et constituants, y compris les additifs alimentaires;
b) la proportion de ses ingrédients et constituants. (formulation)
- « fromage sous contenant »
« fromage sous contenant » désigne le produit du mélange et du malaxage d’un ou de plusieurs lots de fromage à l’aide de la chaleur ou d’agents émulsifiants, et comprend le fromage à la crème préemballé et les produits à base de fromage à la crème préemballés, ainsi que le fromage râpé préemballé et les produits à base de fromage rapé préemballés; (packaged cheese)
- « gérant de programme »
« gérant de programme »[Abrogée, DORS/98-216, art. 1]
- « gras de lait »
« gras de lait » ou « gras de beurre »[Abrogée, DORS/90-472, art. 1(F)]
- « ingrédient »
« ingrédient » Unité alimentaire qui est combinée à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former une denrée alimentaire complète. (ingredient)
- « instantané »
« instantané » dans le cas de produits laitiers secs, désigne des produits laitiers secs qui ont été traités de façon à faciliter la dispersion et en améliorer la solubilité; (instant)
- « lactosérum acide en poudre »
« lactosérum acide en poudre » désigne le lactosérum en poudre obtenu par la dessiccation du lactosérum du fromage cottage ou du lactosérum du fromage à la crème, et qui contient au moins 0,30 pour cent d’acide au poids; (acid-type whey powder)
- « lactosérum en poudre »
« lactosérum en poudre » désigne le lactosérum sous forme de poudre; (whey powder)
- « lait »
« lait » ou « lait entier », aux fins de la fabrication de produits laitiers, désigne la sécrétion lactée normale, exempte de colostrum, des glandes mammaires d’un animal; (milkorwhole milk)
- « lait écrémé en poudre »
« lait écrémé en poudre » (lait écrémé desséché) désigne le lait écrémé sous forme de poudre; (skim milk powder)
- « lait entier en poudre »
« lait entier en poudre » désigne le lait entier sous forme de poudre; (whole milk powder)
- « lait partiellement écrémé en poudre »
« lait partiellement écrémé en poudre » désigne le lait partiellement écrémé sous forme de poudre; (partly-skimmed milk powder)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)
- « M »
« M » signifie un million (1 000 000); (M)
- « matière grasse du lait »
« matière grasse du lait » Dans le cas de la matière grasse du lait de vache, celle conforme à l’article B.08.006 du Règlement sur les aliments et drogues. (milk fatorbutter fat)
- « mélange de lait écrémé et de lactosérum en poudre »
« mélange de lait écrémé et de lactosérum en poudre » ou « mélange de lactosérum et de lait écrémé en poudre » Mélange fait de lait écrémé en poudre et de lactosérum en poudre. (blended skim milk and whey powderorblended whey and skim milk powder)
- « mélange à produit laitier glacé »
« mélange à produit laitier glacé » Mélange à crème glacée, mélange à crème glacée légère, mélange à lait glacé ou mélange à dessert laitier glacé. (mix for frozen dairy products)
- « méthode acceptable »
« méthode acceptable » Méthode d’analyse ou d’examen désignée par le ministre comme étant acceptable aux fins de l’application de la Loi et du présent règlement. (acceptable method)
- « méthode officielle »
« méthode officielle »[Abrogée, DORS/90-111, art. 2]
- « ministre »
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- « nom de catégorie »
« nom de catégorie » désigne le nom de qualité; (French version only)
- « nom usuel »
« nom usuel » désigne
a) dans le cas d’un produit visé par une norme établie par le Règlement sur les aliments et drogues, le nom usuel du produit au sens de ce règlement;
b) dans le cas d’un produit visé par une norme établie dans le présent règlement, le nom usuel qui y est prescrit;
c) dans tout autre cas, le nom sous lequel le produit est généralement connu. (common name)
- « numéro d’agrément »
« numéro d’agrément » Numéro assigné en vertu de l’article 10 à un établissement agréé. (registration number)
- « numéro d’enregistrement »
« numéro d’enregistrement »[Abrogée, DORS/92-248, art. 1(F)]
- « pasteurisé »
« pasteurisé », dans la cas d’un produit laitier, signifie que le produit ou que le lait utilisé dans la fabrication du produit a été chauffé, dans des conditions contrôlées, à une température et pendant une durée suffisantes pour détruire tous les micro-organismes pathogènes et la plupart des autres organismes présents; (pasteurized)
- « pays d’origine »
« pays d’origine », dans le cas d’un produit laitier, désigne soit le pays où le produit a été fabriqué soit le pays où le produit a subi sa dernière transformation importante; (country of origin)
- « préemballé »
« préemballé » Dans le cas d’un produit laitier, qualifie celui qui est mis dans un contenant de façon à être ordinairement vendu au consommateur, acheté ou utilisé par lui sans avoir été réemballé. (prepackaged)
- « produit à base de fromage râpé »
« produit à base de fromage râpé »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- « produit du beurre »
« produit du beurre » Beurre de lactosérum, beurre léger, beurre réduit en calories ou tartinade laitière. (butter product)
- « produit du lait »
« produit du lait »
a) Le lait partiellement écrémé, le lait écrémé, la crème, le babeurre, le lactosérum ou la crème de lactosérum;
b) le lait sous forme concentrée, desséchée, congelée ou reconstituée, ou tout produit visé à l’alinéa a) sous forme concentrée, desséchée, congelée ou reconstituée;
c) le beurre, l’huile de beurre et le beurre de lactosérum;
d) les solides du lait;
e) le concentré protéique de lactosérum. (milk product)
- « produit laitier »
« produit laitier » désigne le lait ou un produit du lait, seul ou combiné avec un autre produit agricole qui ne contient ni huile ni matière grasse autre que celle du lait; (dairy product)
- « produit laitier peu acide »
« produit laitier peu acide » Produit laitier dont l’un des constituants a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l’eau (Aw) supérieure à 0,85. (low-acid dairy product)
- « récipient hermétiquement fermé »
« récipient hermétiquement fermé » Contenant conçu pour protéger son contenu contre les microorganismes, y compris les spores. (hermetically sealed container)
- « solides du lait »
« solides du lait »
a) Dans le cas du produit laitier, autre que le fromage, pour lequel une catégorie ou norme est établie par le présent règlement, tout composant du lait — sauf l’eau et la caséine —, pris seul ou en combinaison avec d’autres, dont la composition chimique n’a pas été modifiée;
b) dans le cas du fromage, tout composant du lait — sauf l’eau —, pris seul ou en combinaison avec d’autres. (milk solids)
- « stérilité commerciale »
« stérilité commerciale » État du produit laitier qui a subi un traitement thermique, seul ou en combinaison avec d’autres traitements, pour le rendre exempt de toute forme viable de microorganismes, y compris les spores, susceptibles de se développer dans le produit laitier aux températures auxquelles il est destiné à être soumis durant la distribution et l’entreposage. (commercial sterility)
- « tartinade laitière »
« tartinade laitière »[Abrogée, DORS/90-472, art. 1]
- « tartinade laitière fouettée »
« tartinade laitière fouettée »[Abrogée, DORS/90-472, art. 1]
- « traitement programmé »
« traitement programmé » Traitement thermique, effectué seul ou en combinaison avec des facteurs critiques, choisi par l’exploitant pour un produit laitier, un type et un format de contenant et une unité du système de traitement thermique, qui permet de réaliser la stérilité commerciale du produit laitier. (scheduled process)
- « transformation plus poussée »
« transformation plus poussée »[Abrogée, DORS/90-111, art. 2(F)]
- « transformation ultérieure »
« transformation ultérieure » Traitement ultérieur d’un produit laitier ou son exposition à la chaleur, soit isolément, soit comme ingrédient dans la fabrication d’aliments. (further processing)
- « ultrafiltré »
« ultrafiltré » Se dit du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé qu’on fait passer à travers une ou plusieurs membranes semi-perméables pour partiellement en soustraire l’eau, le lactose, les minéraux et les vitamines hydrosolubles sans en altérer le rapport protéines de lactosérum à la caséine, du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé et qui résulte en un produit liquide. (ultrafiltered)
- « viande préparée ou conservée »
« viande préparée ou conservée » désigne un produit de viande préparé ou conservé conformément à la Loi sur l’inspection des viandes et des règlements y afférents. (prepared or preserved meat)
- DORS/88-88, art. 1 et 11;
- DORS/88-623, art. 1;
- DORS/89-16, art. 3;
- DORS/90-111, art. 2;
- DORS/90-472, art. 1;
- DORS/91-558, art. 1;
- DORS/92-248, art. 1;
- DORS/94-388, art. 1;
- DORS/95-548, art. 2;
- DORS/97-292, art. 15;
- DORS/98-216, art. 1;
- DORS/2000-184, art. 31;
- DORS/2000-317, art. 3;
- DORS/2002-354, art. 15;
- DORS/2004-80, art. 5;
- DORS/2007-302, art. 5.
