Règlement régissant la manutention de wagons complets d’explosifs sur des voies de chemin de fer (DORS/79-15)
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Règlement à jour 2012-05-14
PARTIE I
LIEU DE MANUTENTION
3. (1) Lorsqu’un seul wagon complet d’explosifs doit être manutentionné en une seule fois, jusqu’à concurrence de six par année, dans un lieu donné, la compagnie ferroviaire, conjointement avec l’expéditeur ou le destinataire, doit choisir le lieu de manutention le plus convenable en se fondant sur les facteurs dangereux.
(2) Lorsque la compagnie ferroviaire a choisi un lieu de manutention conformément au paragraphe (1), elle doit
a) en informer le service local des incendies;
b) veiller à ce que l’expéditeur ou le destinataire obtienne l’approbation de l’Inspecteur en chef, Direction des explosifs, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à l’égard de l’endroit choisi; et
c) en informer le Comité.
4. Lorsque plus d’un wagon complet d’explosifs en une fois, ou plus de six par année, doivent être manutentionnés dans un lieu de manutention à un moment donné, la compagnie ferroviaire doit déposer auprès du Comité, au nom de l’expéditeur ou du destinataire, une requête en autorisation de manutentionner de tels wagons complets dans ledit lieu.
5. (1) La distance souhaitable entre les maisons habitées ou les endroits de rassemblement de foules et un lieu de manutention est fonction du poids net d’explosifs manipulés à cet endroit.
(2) Lorsqu’il est impossible de trouver un lieu de manutention convenable en se fondant sur tous les facteurs dangereux, il peut être tenu compte du coefficient de risque acceptable de l’endroit considéré en raison de sa topographie, pour choisir un lieu de manutention en vertu de l’article 3 ou 4.
6. (1) Toute requête présentée en vertu de l’article 4 doit énoncer
a) les indications suivantes quant à l’emplacement du lieu de manutention :
(i) le nom de la compagnie ferroviaire;
(ii) le nom de la subdivision ferroviaire;
(iii) le point milliaire; et
(iv) le nom du hameau, du village, de la ville ou de la cité dans lequel ou près duquel ce lieu est situé;
b) tous les renseignements se rapportant aux facteurs dangereux; et
c) la preuve que le service local des incendies en cause a été informé de l’utilisation projetée du lieu de manutention.
(2) Les renseignements relatifs à la distance précisée à l’alinéa 2(2)d) accompagnant toute requête présentée en vertu de l’article 4 doivent
a) être fournis en double exemplaire sur un plan dressé à une échelle d’au plus deux cents pieds au pouce couvrant la zone dangereuse pour la quantité maximum de n’importe quel wagon complet d’explosifs à manutentionner en une fois et illustrer les limites de la voie ferrée et de l’emprise; et
b) comprendre la distance entre le lieu de manutention et les écoles, théâtres, hôpitaux, immeubles à bureaux, magasins à rayons, gares, habitations unifamiliales, maisons à logements multiples, espaces libres et autres lieux de rassemblement de foules, fabriques, châteaux d’eau, réservoirs de stockage, entrepôts, centrales électriques, lignes de transport d’électricité, installations recevant déjà d’autres marchandises (réactives ou autres en transit ou en stock), ainsi que la bouche d’incendie ou la source d’eau disponible la plus proche pour lutter contre les incendies.
