Règlement régissant la manutention de wagons complets d’explosifs sur des voies de chemin de fer

DORS/79-15

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 1978-12-22

Règlement régissant la manutention de wagons complets d’explosifs sur les voies de débord et les embranchements industriels

C.C.T. 1978-11 RAIL

En vertu des articles 295 et 296 de la Loi sur les chemins de fer et en vertu de l’article 46 de la Loi nationale sur les transports, la Commission canadienne des transports, conformément à l’annexe ci-jointe établit le Règlement régissant la manutention de wagons complets d’explosifs sur les voies de débord et les embranchements industriels.

Ce règlement doit entrer en vigueur six (6) mois après son établissement.

Fait à Ottawa, ce 21e jour de décembre 1978

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement régissant la manutention de wagons complets d’explosifs sur des voies de chemin de fer.

INTERPRÉTATION

  •  (1) Dans le présent règlement,

    « Comité »

    « Comité » désigne le Comité des transports par chemin de fer de la Commission; (Committee)

    « Commission »

    « Commission » désigne la Commission canadienne des transports; (Commission)

    « expéditeur ou destinataire »

    « expéditeur ou destinataire » désigne la personne responsable d’un service de manutention d’explosifs, ou son agent; (shipper or consignee)

    « explosifs »

    « explosifs » désigne tout composé, mélange ou substance agissant par détonation tel que prescrit par le Comité aux fins de ce règlement; (explosives)

    « lieu de manutention »

    « lieu de manutention » désigne un point sur une voie de débord ou un embranchement industriel où un wagon de chemin de fer est placé pour chargement et déchargement; (handling site)

    « voie de débord ou embranchement industriel »

    « voie de débord ou embranchement industriel » désigne une voie sur la propriété d’une compagnie de chemin de fer accessible au public pour chargement et déchargement; (team or spur track)

    « zone dangereuse »

    « zone dangereuse » désigne la zone entourant un lieu de manutention qui risque d’être sérieusement endommagée advenant l’explosion de la quantité maximum d’explosifs autorisée dans ce lieu. (hazard area)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’expression

    « facteurs dangereux »

    « facteurs dangereux » désigne

    • a) le poids net maximal des explosifs se trouvant dans un lieu de manutention, soit à l’intérieur ou à l’extérieur d’un wagon de chemin de fer ou de tout autre véhicule ou en transbordement d’un véhicule à un autre,

    • b) le nombre de fois par année, par mois ou par semaine qu’une quantité d’explosifs sera chargée ou déchargée dans un lieu de manutention,

    • c) le nombre maximum d’heures pendant lesquelles une quantité d’explosifs se trouve dans un lieu de manutention, dans un wagon de chemin de fer ou tout autre véhicule ou en transbordement d’un véhicule à un autre, et

    • d) la distance entre un lieu de manutention et un immeuble habité ou un autre lieu ou une autre installation précisés à l’alinéa 6(2)b). (danger factors)