Règlement sur les ports de pêche et de plaisance (DORS/78-767)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures
Règlement sur les ports de pêche et de plaisance
DORS/78-767
LOI SUR LES PORTS DE PÊCHE ET DE PLAISANCE
Enregistrement 1978-10-06
Règlement sur les ports de pêche et de plaisance
C.P. 1978-3079 1978-10-04
Sur avis conforme du ministre des Pêches et de l’Environnement et en vertu de l’article 9 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant la gestion et l’aménagement de certains ports de pêche et de plaisance au Canada, ci-après.
1. [Abrogé, DORS/2011-40, art. 2]
DÉFINITIONS
2. « Agent d’exécution », une personne nommée à ce titre selon l’article 10 de la Loi; (enforcement officer)
- « bail »
« bail », celui visé à l’article 8 de la Loi; (lease)
- « droit d’amarrage »
« droit d’amarrage », le droit exigible pour l’occupation par un navire d’un poste d’amarrage ou autre emplacement dans un port; (berthage)
- « droit de quayage »
« droit de quayage », un droit exigé pour placer les marchandises sur un quai ainsi que pour charger ou décharger des marchandises d’un navire à quai; (wharfage)
- « Loi »
« Loi », la Loi sur les ports de pêche et de plaisance; (Act)
- « longueur »
« longueur »,
a) pour un bateau de pêche commerciale, la longueur indiquée sur ses papiers d’immatriculation, et
b) pour un bateau de plaisance ou autre, la distance horizontale entre des perpendiculaires élevées aux extrémités du bateau; (length)
- « maison flottante »
« maison flottante »[Abrogée, DORS/98-387, art. 1]
- « permis »
« permis », celui visé à l’article 8 de la Loi; (licence)
- « port »
« port », un port inscrit; (harbour)
- « propriétaire »
« propriétaire »,
a) dans le cas d’un navire, son capitaine, exploitant ou responsable, et
b) dans le cas de marchandises, leur mandataire, expéditeur, destinataire ou transporteur; (owner)
- « propriété portuaire »
« propriété portuaire », les biens immeubles dans un port, y compris les installations maritimes; (harbour property)
- « responsable du port »
« responsable du port », une personne nommée selon l’article 27 de la Loi ou toute autre loi du Parlement, pour s’occuper de la gestion d’un port. (harbour manager)
- DORS/83-598, art. 1;
- DORS/98-387, art. 1.
