Règlement sur les ports de pêche et de plaisance (DORS/78-767)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures

Règlement sur les ports de pêche et de plaisance

DORS/78-767

LOI SUR LES PORTS DE PÊCHE ET DE PLAISANCE

Enregistrement 1978-10-06

Règlement sur les ports de pêche et de plaisance

C.P. 1978-3079 1978-10-04

Sur avis conforme du ministre des Pêches et de l’Environnement et en vertu de l’article 9 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant la gestion et l’aménagement de certains ports de pêche et de plaisance au Canada, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2011-40, art. 2]

DÉFINITIONS

 « Agent d’exécution », une personne nommée à ce titre selon l’article 10 de la Loi; (enforcement officer)

« bail »

« bail », celui visé à l’article 8 de la Loi; (lease)

« droit d’amarrage »

« droit d’amarrage », le droit exigible pour l’occupation par un navire d’un poste d’amarrage ou autre emplacement dans un port; (berthage)

« droit de quayage »

« droit de quayage », un droit exigé pour placer les marchandises sur un quai ainsi que pour charger ou décharger des marchandises d’un navire à quai; (wharfage)

« Loi »

« Loi », la Loi sur les ports de pêche et de plaisance; (Act)

« longueur »

« longueur »,

  • a) pour un bateau de pêche commerciale, la longueur indiquée sur ses papiers d’immatriculation, et

  • b) pour un bateau de plaisance ou autre, la distance horizontale entre des perpendiculaires élevées aux extrémités du bateau; (length)

« maison flottante »

« maison flottante »[Abrogée, DORS/98-387, art. 1]

« permis »

« permis », celui visé à l’article 8 de la Loi; (licence)

« port »

« port », un port inscrit; (harbour)

« propriétaire »

« propriétaire »,

  • a) dans le cas d’un navire, son capitaine, exploitant ou responsable, et

  • b) dans le cas de marchandises, leur mandataire, expéditeur, destinataire ou transporteur; (owner)

« propriété portuaire »

« propriété portuaire », les biens immeubles dans un port, y compris les installations maritimes; (harbour property)

« responsable du port »

« responsable du port », une personne nommée selon l’article 27 de la Loi ou toute autre loi du Parlement, pour s’occuper de la gestion d’un port. (harbour manager)

  • DORS/83-598, art. 1;
  • DORS/98-387, art. 1.