Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/78-443)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-08-03 Versions antérieures

 Un agent des pêches peut ordonner le retrait immédiat de tout engin de pêche dont le mouillage contrevient de quelque manière au présent règlement.

  • DORS/81-731, art. 6;
  • DORS/93-63, art. 10(F).

 Il est impératif de procéder immédiatement au retrait d’en engin de pêche mouillé dans un emplacement lorsqu’un agent des pêches l’ordonne.

  • DORS/81-731, art. 6;
  • DORS/93-63, art. 10(F).

PARTIE II

PÊCHE DU SAUMON, DE L’OMBLE ET DE LA TRUITE (EAUX CÔTIÈRES DU LABRADOR)

 Dans la présente partie,

« autochtone »

« autochtone » désigne un Inuk ou un Indien; (native)

« nord du Labrador »

« nord du Labrador » désigne la partie de la côte du Labrador se trouvant au nord du cap Rouge, dans la baie Byron; (Northern Labrador)

« pêche de consommation »

« pêche de consommation » désigne la capture de poisson pour sa consommation personnelle et non pour la vente ou le troc; (food fishing)

« sud du Labrador »

« sud du Labrador » désigne la partie de la côte du Labrador se trouvant au sud du cap Rouge, dans la baie Byron. (Southern Labrador)

Pêche du saumon, de l’omble et de la truite (nord du Labrador)

 [Abrogé, DORS/86-23, art. 9]

 Il est interdit de pêcher l’omble ou la truite, sauf au moyen de filet maillant ou de pêche à la ligne, dans les eaux côtières du nord du Labrador.

  • DORS/86-23, art. 9.
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher l’omble ou la truite dans les eaux côtières du nord du Labrador au moyen de filets maillants, à moins d’être titulaire d’un permis de pêche commerciale de l’omble ou d’un permis de pêche de consommation de l’omble.

  • (2) Le titulaire d’un permis de pêche commerciale du saumon délivré en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 pour pêcher le saumon dans les eaux côtières du nord du Labrador peut pêcher l’omble et la truite en vertu de ce permis dans les eaux côtières du nord du Labrador du cap Rouge à l’inlet Davis, durant la saison de pêche de l’omble et de la truite.

  • (3) Les droits de chaque permis visé au paragraphe (1) sont de cinq dollars.

  • DORS/86-23, art. 10.
  •  (1) Il est interdit de pêcher l’omble ou la truite au moyen d’un filet maillant dont le maillage est inférieur à 127 mm en extension complète, dans les eaux côtières du nord du Labrador, du cap Rouge à l’inlet Davis.

  • (2) Il est interdit de pêcher l’omble ou la truite au moyen d’un filet maillant dont le maillage est inférieur à 114 mm en extension complète, dans les eaux côtières du nord du Labrador, au nord de l’inlet Davis.

  • DORS/80-435, art. 20.