Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/78-443)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-08-03 Versions antérieures
13.2 et 13.3 [Abrogés, DORS/2003-338, art. 6]
14. (1) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne dans les eaux intérieures d’utiliser
a) plus d’une ligne ou plus d’une ligne montée sur une canne à pêche, à la fois;
b) une ligne ou une ligne montée sur une canne à pêche, sans en assurer la surveillance étroite et constante;
c) sous réserve du paragraphe (2), une ligne munie de plus d’une mouche artificielle, d’un hameçon simple appâté et d’un leurre muni d’un seul hameçon à plusieurs pointes.
(2) Il est interdit de pêcher dans une rivière visée à l’annexe I à l’aide :
a) d’une ligne munie d’autre chose qu’une mouche artificielle avec hameçon sans ardillon;
b) d’une ligne qui n’est pas munie uniquement d’un hameçon.
(3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sous la glace d’utiliser
a) plus de trois lignes distinctes ou plus de trois lignes distinctes montées sur des cannes à pêche, à la fois;
b) une ligne ou une ligne montée sur une canne à pêche, sans en assurer la surveillance étroite et constante; ou
c) une ligne munie de plus d’un hameçon simple appâté et d’un leurre muni d’un seul hameçon à plusieurs pointes.
- DORS/2010-173, art. 4.
15. à 17. [Abrogés, DORS/89-583, art. 1]
18. à 20. [Abrogés, DORS/84-323, art. 10]
21. Il est interdit à quiconque est âgé de moins de quatorze ans de pêcher à la ligne dans une rivière visée à l’annexe I, s’il n’est pas accompagné et sous la surveillance d’une personne ayant atteint 17 ans.
22. Il est interdit de pêcher à la ligne [dans] une rivière nommée à l’annexe I durant la partie du jour commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil, le lendemain.
- DORS/79-281, art. 4.
23. [Abrogé, DORS/2003-338, art. 7]
24. Il est interdit de conserver vivant un poisson de sport pris à la pêche à la ligne dans les eaux intérieures.
24.1 Sous réserve du présent règlement, il est interdit de déranger ou de molester volontairement tout poisson ou tout frai dans les eaux intérieures.
- DORS/79-281, art. 5.
24.2 Il est interdit de capturer, de blesser ou de conserver tout poisson vide ou immature provenant des eaux intérieures, et tout poisson de ce genre capturé accidentellement doit être remis à l’eau immédiatement.
- DORS/79-281, art. 5.
25. [Abrogé, DORS/93-338, art. 1]
Perturbation de l’habitat du poisson
26. [Abrogé, DORS/93-63, art. 4]
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