Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/78-443)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-08-03 Versions antérieures
APPLICATION
3. À l’exception du présent article et des articles 2, 8, 21, 24.1, 29, 36 et 41, le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/2002-225, art. 3.
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. [Abrogé, DORS/84-323, art. 3]
5. à 6.1 [Abrogés, DORS/93-63, art. 2]
7. et 7.1 [Abrogés, DORS/86-23, art. 2]
8. Il est interdit à quiconque a mouillé un engin de pêche dans les eaux de la province de laisser l’engin sans surveillance pendant plus de trois jours consécutifs, exclusion faite de la date de mouillage, à moins d’y être forcé par des circonstances indépendantes de sa volonté.
- DORS/84-323, art. 7.
9. [Abrogé, DORS/84-58, art. 1]
10. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 11, il est interdit de pêcher, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de capturer ou de tuer tout poisson dans les eaux intérieures, sauf au moyen d’une ligne.
(2) Il est interdit de casaquer, de prendre au filet, de faucher ou de ferrer volontairement par le corps ou de tenter de casaquer, de prendre au filet, de faucher ou de ferrer volontairement par le corps, un poisson dans les eaux intérieures, et tout poisson ainsi capturé accidentellement doit être libéré.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’emploi de la gaffe, du serre-queue ou de l’épuisette pour amener un poisson à terre.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les Inuit et les Indiens du Labrador peuvent capturer et prendre du poisson en tout temps, dans les eaux intérieures, au moyen de filets, de trappes ou de foènes, pour leur consommation personnelle, mais ce poisson ne peut être vendu ni utilisé à des fins commerciales.
(5) Il est interdit à un Inuk ou un Indien du Labrador de mouiller, dans les eaux intérieures,
a) un ou des filets qui, dans l’ensemble, ont plus de 46 m de longueur hors tout, en tout temps; ou
b) un filet, à moins que le filet ne soit muni d’un morceau de bois ou de métal sur lequel est lisiblement inscrit le nom de l’exploitant et que l’inscription soit facilement visible, sans qu’il faille sortir le filet de l’eau.
- DORS/79-281, art. 2;
- DORS/80-435, art. 4.
11. [Abrogé, DORS/93-63, art. 3]
12. Sous réserve du paragraphe 10(4), il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un filet ou un chalut près des eaux intérieures, sauf s’il possède un permis autorisant l’emploi d’un filet ou d’un chalut dans les eaux intérieures.
13. Il est interdit de pêcher à la ligne, ou d’avoir du matériel de pêche à la ligne prêt à être utilisé à moins de 15 mètres, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne II.
- DORS/79-281, art. 3;
- DORS/79-610, art. 1;
- DORS/80-435, art. 5;
- DORS/84-323, art. 9;
- DORS/84-565, art. 2;
- DORS/85-743, art. 1;
- DORS/87-312, art. 1;
- DORS/2003-338, art. 4;
- DORS/2010-173, art. 2.
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