Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/78-443)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-08-03 Versions antérieures
75. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l’omble au moyen de filets maillants, dans les eaux du sud du Labrador, du 16 septembre au 14 mai.
(2) Un autochtone qui réside dans le sud du Labrador et qui est titulaire d’un permis de pêche commerciale de la truite ou d’un permis de pêche de consommation de la truite peut pêcher, en tout temps, à des fins de consommation, la truite ou l’omble au moyen de filets maillants, dans les eaux côtières du sud du Labrador.
(3) [Abrogé, DORS/79-281, art. 8]
- DORS/79-281, art. 8.
Dispositions générales
76. Il est interdit à quiconque, dans une année donnée, de pêcher la truite au moyen de filets dans les eaux de l’estuaire de la rivière Eagle situées en deçà d’une droite tirée en travers de l’estuaire, de la pointe Separation jusqu’à la pointe Coopers, à moins
a) d’être titulaire d’un permis de pêche commerciale de la truite délivré en vertu du présent règlement; et
b) d’avoir, au cours de l’année précédente, été titulaire d’un permis de pêche commerciale de la truite délivré en vertu du présent règlement et pêché la truite au moyen de filets dans ces eaux.
- DORS/84-323, art. 22;
- DORS/86-23, art. 11.
77. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les eaux du Labrador où les limites des eaux intérieures n’ont pas été établies et désignées, il est interdit de pêcher au moyen d’un filet ou d’une trappe en filet en deçà d’un quart de mille marin en direction de la mer à partir de l’embouchure d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un cours d’eau.
(2) Il est interdit de mouiller tout filet ou toute trappe en filet de façon à gêner indûment, de l’avis d’un agent des pêches, le passage du poisson en direction ou en provenance de toute rivière, de tout ruisseau ou de tout cours d’eau du Labrador.
- DORS/93-63, art. 10(F).
78. [Abrogé, DORS/93-63, art. 8]
79. [Abrogé, DORS/86-23, art. 12]
80. Quiconque pêche l’omble ou la truite, au moyen d’un filet maillant ou d’une trappe en filet, dans une baie, un cours d’eau ou un bras de mer des eaux côtières du Labrador, en-deçà, vers la côte, d’un point où la baie, le cours d’eau ou le bras de mer mesure moins de six milles marins de largeur, doit, durant la période allant de 18 h le samedi à 18 h le dimanche suivant,
a) soit retirer de l’eau ce filet maillant ou le guideau de la trappe en filet;
b) soit lever le filet maillant ou le guideau de la trappe en filet et l’attacher à la corde de dos ou à la ralingue de façon qu’il ne puisse attraper l’omble ou la truite.
- DORS/84-323, art. 23;
- DORS/89-116, art. 1.
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